JAF Cab 4, 14 janvier 2025 — 24/01280

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 4

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/01280 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYM5 / JAF Cab 4 AFFAIRE : [S] / [H] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [D], [Y] [S] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

ayant pour avocat Me Laurent GALINIE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [F], [B], [V] [H] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

ayant pour avocat Me Karine BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [S] et M. [F] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 9] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issue [O], le [Date naissance 3] 2008.

Par acte d’huissier du 14 mars 2024, Mme [D] [S] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2024.

Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.

Par conclusions notifiées au RPVA le 30 juillet 2024, Mme [D] [S] demande de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de l’enfant chez elle, - fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures 30, . pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - fixer à 200 euros indexés la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, - dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de toute dépense supérieure à 200 euros, - renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Par conclusions notifiées au RPVA le 09 septembre 2024, M. [F] [H] demande de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, - fixer son droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie au dimanche à 18 heures 30, . pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - fixer à 200 euros indexés sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

- dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de toute dépense supérieure à 200 euros, - renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

L’enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’instruction a été clôturée le 05 novembre 2024.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS