JCP BAUX, 3 janvier 2025 — 24/01817

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 03 Janvier 2025

N° RC 24/01817

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

Société EPIC VAL THOURAINE HABITAT

ET :

Association UDAF [E] [B]

Débats à l'audience du 24 Octobre 2024

copie et grosse le : à VTH

copie le : à UDAF à M. Le Préfet d’[Localité 7] et [Localité 8]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

TENUE le 03 Janvier 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 03 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Société EPIC VAL THOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par M. [C] muni d’un pouvoir en date du 22 octobre 2024

D'une Part ;

ET :

Monsieur [E] [B] né le 14 Mai 1963 à [Localité 10] de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

non comparant

D'autre Part ;

Intervenant volontaire : Association UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 2], curateur de M. [B] [E]

comparante

EXPOSE DES MOTIFS

L'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à M. [E] [B] un bien immobilier à usage d’habitation avec parking, situé [Adresse 4], par contrat sous-seing privé du 10 février 2022, pour un loyer mensuel de 308,47 € euros ainsi détaillé : loyer logement : 290,89 euros, loyer parking 17, 58 euros outre une provision sur charges de 22,54 euros.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, L'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte d'huissier du 2 avril 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ; - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [B] ; - et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.385,02 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 24 octobre, L'EPIC VAL TOURAINE HABITAT- représenté par Mr [C]- actualise la dette locative à 2.102,43 . Il indique que les paiements ont repris depuis le placement sous curatelle de M. [B] en mai 2024. Un échéancier est en cours, dès lors le bailleur n’est pas oppsé à accorder des délais suspendant la clause résolutoire.

Bien que régulièrement convoqué par acte signifié à étude, M. [E] [B] n’est pas présent. Cependant, Mr [D], intervient volontaire en qualité de représentant de l'UDAF, désignée curateur aux biens et à la personne de Mr [B] par jugement du Juge des Tutelles du Tribunal judiciaire de Tours en date du 07 mai 2024, placant Monsieur [E] [B] sous le régime de la curatelle renforcée. Il expose que ce dernier, en grande difficulté pour la gestion de son budget, a su faire les démarches pour solliciter une mise sous curatelle. Il ressort de son budget établi par l'UDAF que celui ci est en mesure avec un salaire résiduel de 1.600 euros, déduction faite d'une saisie de la CAF, de supporter le loyer courant et l'apurement de la dette par mensualités de 100 euros et ce jusqu'à apurement total.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe non renseigné.

Le bailleur a été autorisé à produire en cours de délibéré la pièce justifiant de la saisine de la CCAPEX dans les delais légaux, ce qui a été fait le 4 novembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2025 parmise à disposition au greffe et avancé au 03 janvier 2025 ce dont les parties ont été informées.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cett