JCP BAUX, 3 janvier 2025 — 24/01965

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 03 Janvier 2025

N° RC 24/01965

DÉCISION contradictoire et en premier ressort

CDC HABITAT SOCIAL

ET :

[T] [V]

Débats à l'audience du 24 Octobre 2024

copie et grosse le : à Me [Localité 6]

copie le : à Mme [V] à M. Le Préfet d’[Localité 8] et [Localité 11]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

TENUE le 03 Janvier 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 03 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Madame [T] [V] née le 08 Août 1984 à TUNISIE, demeurant [Adresse 5]

comparante

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

la SA [Adresse 7] aux droits de laquelle vient la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail, par acte sous seing privé du 17 novembre 2016, à Mme [T] [V] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 9][Adresse 4], pour un loyer principal mensuel de 329,17 euros outre une provision sur charges de 101,90 euros.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SA CDC HABITAT S OCIAL a fait signifier un commandement de payer et de justifier de l'assurance des locaux visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024 pour voir, : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer sa résiliattion ; - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [V] devenue occupante sans droit ni titre; - et obtenir sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.360,92 euros arrêté au 13 mars 2024 à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation sur la base du loyer et des charges actualisées, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 24 octobre 2024, SA CDC HABITAT SOCIAL, représenté par son conseil, actualise ses demandes au titre des impayés de loyers à la somme de 647,07 euros, arrêtée au 15 octobre 2024 (échéance de septembre inclus).

Elle fait valoir que les paiements ont repris, que sa locataire a justifié de son assurance et qu'elle accepte dès lors les délais sollicités au regard des efforts fournis.

En défense, Mme [T] [V] , comparante, indique avoir eu des difficultés en raison de retards de paiement de son salaire et avoir justifié de son assurance. Elle se reconnait débitrice de la somme réclamée et sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle propose de verser 70 euros en plus du loyer résiduel courant.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe et il en a été donné lecture

A l'issue des débats, la décision mise en délibéré au 5 janvier 2025 a vu son prononcé avancé au 03 janvier .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la revabilité de l’action

L’assignation délivrée le 9 avril 2024, a été dénoncée au représentant de l'État dans le département le 10 avril 2024 soit plus de deux mois avant l'audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

Le bailleur justifie également de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 janvier 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le fond

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et sa suspension

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" . L'article 24 V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se l