Chambre civile 1-7, 15 janvier 2025 — 25/00223

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00223 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6LS

Du 15 Janvier 2025

ORDONNANCE

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [D] [V]

né le 30 Mars 1978 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence, assisté de Me Charles TRAORE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 260, substitué par Me Théophile BALLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 152

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 8 janvier 2025 à [D] [V] ;

Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 9 janvier 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 9 janvier 2025 à 23h20 ;

Vu la requête en contestation du 12 janvier 2025 de la décision de placement en rétention du 9 janvier 2025 par [D] [V] réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 12 janvier 2025 à 22h18 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 14 janvier 2025 à 12h49, Maître Charles TRAORE, conseil de [D] [V], a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 13 janvier 2025 à 14h30, qui a été notifiée à [D] [V] le même jour à 15h06, contre émargement, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général RG n°25/83 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG n°25/80, la procédure se poursuivant sous le numéro de répertoire général RG n°25/80, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [D] [V] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 janvier 2025.

Il sollicite dans sa déclaration d'appel :

- déclarer l'appel recevable

- infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau,

- déclarer la procédure irrégulière,

- à titre subsidiaire, déclarer la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis irrecevable,

- à titre subsidiaire, rejeter la requête du Préfet de Seine-Saint-Denis,

- ordonner la remise en liberté immédiate de [D] [V],

- à titre subsidiaire, ordonner l'assignation à résidence de [D] [V]

A cette fin, il soulève au titre des moyens d'irrégularité de procédure :

L'absence de production de l'attestation de conformité permettant d'apprécier la force probante des procès-verbaux signés électroniquement

L'absence de proposition d'alimentation durant une durée raisonnable : des mentions contradictoires figurant à la procédure, celles qui apparaissent au procès-verbal de levée de la garde à vue de [D] [V] sont différentes de celles qui ont été portées au procès-verbal rédigé postérieurement à la clôture de la procédure actée le 9 janvier à 10h50 ; il est constaté une absence de proposition d'alimentation durant presque 10 heures le 7 janvier 2025 tandis que [D] [V] soutient qu'aucune alimentation ne lui a été proposé pendant près de 26 heures à compter de son placement en grade à vue et près de 16 heures entre la dernière proposition et celle reçue au dépôt du tribunal judiciaire

L'absence d'avis au procureur de la République de la garde à vue supplétive qui a été notifiée à [D] [V] le 7 janvier 2025 à 17h40 ce qui lui fait grief, l'arrêté de