ETRANGERS, 14 janvier 2025 — 25/00051

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/51

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXTN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 janvier à 11H00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2025 à 18H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[T] [P]

né le 12 Juin 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 13 janvier 2025 à 14 h 39 par remise en main propre au greffe, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 14 janvier 2025 à 09h45, assistée de C.IZARD, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :

[T] [P]

assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [M] [W], interprète, qui a prêté serment

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 janvier 2025 à 18h15 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [P] sur requête de la préfecture du Tarn du 10 janvier 2025 et de celle de l'étranger du même jour;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2025 à 14h39, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrégularité de la procédure : garde à vue de confort

- insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 janvier 2025 ;

Vu l'absence du préfet du Tarn, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Le conseil de l'intéresse soutient que celui-ci a été placé en garde à vue le 5 janvier 2025 à 19h30 ; que le 7 janvier à 15h20 le procureur de la république a donné pour instruction de classer la procédure mais que la garde à vue n'a été levée qu'à 16h31 et que donc pendant 1h11, l'intéressé a été privé de liberté sans aucun régime légal.

En l'espèce :

L'intéressé a été placé en garde à vue le 5 janvier à 20h20,

Le 6 janvier à 15h20 le procureur de la république a indiqué procéder à un classement sans suite 21 et a demandé de restituer le vélo à la victime

La garde à vue a été levée le 6 janvier à 16h31

Néanmoins, le premier juge a parfaitement relevé que le procureur avait également demandé la restitution du vélo. Par ailleurs le délai critiqué correspond au temps nécessaire difficilement compressible pour la mise en forme des procès-verbaux concernant plusieurs gardés à vue ainsi que leur relecture avec l'assistance d'un interprète et la signature par l'intéressé, que ce temps n'apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de M. [T] [P].

Enfin la garde à vue n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures de sorte que la non-conformité à l'article 62-2 du code de procédure pénale n'est pas retenue.

La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme ét