3ème chambre, 15 janvier 2025 — 24/02414

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Texte intégral

15/01/2025

ARRÊT N° 29/2025

N° RG 24/02414 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLNU

EV/KM

Décision déférée du 04 Juillet 2024

Conseiller de la mise en état de TOULOUSE

24/453

V.SALMERON

S.A.S. RICOH FRANCE

C/

Me [B] [V] - Administrateur judiciaire de S.A.S. SOCAMI

Me [R] [Z] - Mandataire judiciaire de S.A.S. SOCAMI

S.A.S. SOCAMI

S.C.P. CBF ET ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. [R] [Z]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

S.A.S. RICOH FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Anaïs TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

S.A.S. SOCAMI

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES

S.C.P. CBF ET ASSOCIES, Me [B] [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire et ayant mission de surveiller les opérations de gestion de la société SOCAMI

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. [R] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SOCAMI

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET,conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a:

- débouté la SAS Socami de sa demande de nullité du contrat de location signé le 26 novembre 2019,

- condamné la SAS Socami à payer à la SAS Ricoh France la somme de 89 837,14 € TTC assortie des intéréts au taux égal à 3 fois le taux d'intérét légal en vigueur, à compter du 25 mai 2022,

- débouté la SAS Ricoh France de sa demande au titre des indemnités de résiliation et de la pénalité de 5 %,

- condamné la SAS Socami à restituer, à ses frais, à la SAS Ricoh France les matériels loués dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- autorisé, à défaut de restitution dans le délai imparti, la SAS Ricoh France à récupérer l'ensemble du matérlel loué objet du contrat dans les locaux de la SAS Socami aprés l'avoir préalablement avisé par courrier recommandé de la date à laquelle cette reprise interviendra. La SAS Ricoh France pourra solliciter l'aide de professionnels dont les frais resteront à la charge de la SAS Socami,

- condamné la SAS Socami à payer la somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- débouté la SAS Socami de sa demande au titre des frais de stockage,

- débouté la SAS Ricoh France du complement de ses demandes fins et conclusions,

- débouté la SAS Socami de ses demandes fins et conclusions,

- condamné la SAS Socami à payer à la SAS Ricoh France Ia somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 février 2024, la SAS Socami a formé appel de la décision.

Par avis du 27 mai 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'application de l'article 908 du code de procédure civile .

Aucune conclusion n'a été remise au greffe par l'appelante ou l'intimée dans le délai de 15 jours qui leur était imparti.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Par requête en déféré du 12 juillet 2024, la SAS Ricoh France a contesté cette décision.

Par dernières conclusions du 13 novembre 2024, la SAS Ricoh France demande à la cour de :

' dire bien fondé le déféré,

' débouter l'appelante de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel incident,

' permettre à l'intimée de poursuivre la procédure d'appel, par l'envoi de conclusions récapitulatives d'intimée et d'appel incident en fixation du passif,

En conséquence :

' juger que la déclaration d'appel entreprise n'est pas caduque,

' juger que les conclusions d'intimée avec appel incident sont recevables,

' réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance en fin de cause.

Par conclusions du 30 octobre 2024, les intimées demandent à la cour de:

' débouter la SAS Ricoh France de l'ensemble de ses demandes,

' condamner la société Ricoh France au paiement à la société Socami, la SCP CBF et Assoc