3ème chambre, 15 janvier 2025 — 24/02414
Texte intégral
15/01/2025
ARRÊT N° 29/2025
N° RG 24/02414 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLNU
EV/KM
Décision déférée du 04 Juillet 2024
Conseiller de la mise en état de TOULOUSE
24/453
V.SALMERON
S.A.S. RICOH FRANCE
C/
Me [B] [V] - Administrateur judiciaire de S.A.S. SOCAMI
Me [R] [Z] - Mandataire judiciaire de S.A.S. SOCAMI
S.A.S. SOCAMI
S.C.P. CBF ET ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [R] [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
S.A.S. RICOH FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Anaïs TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
S.A.S. SOCAMI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. CBF ET ASSOCIES, Me [B] [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire et ayant mission de surveiller les opérations de gestion de la société SOCAMI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [R] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SOCAMI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a:
- débouté la SAS Socami de sa demande de nullité du contrat de location signé le 26 novembre 2019,
- condamné la SAS Socami à payer à la SAS Ricoh France la somme de 89 837,14 € TTC assortie des intéréts au taux égal à 3 fois le taux d'intérét légal en vigueur, à compter du 25 mai 2022,
- débouté la SAS Ricoh France de sa demande au titre des indemnités de résiliation et de la pénalité de 5 %,
- condamné la SAS Socami à restituer, à ses frais, à la SAS Ricoh France les matériels loués dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- autorisé, à défaut de restitution dans le délai imparti, la SAS Ricoh France à récupérer l'ensemble du matérlel loué objet du contrat dans les locaux de la SAS Socami aprés l'avoir préalablement avisé par courrier recommandé de la date à laquelle cette reprise interviendra. La SAS Ricoh France pourra solliciter l'aide de professionnels dont les frais resteront à la charge de la SAS Socami,
- condamné la SAS Socami à payer la somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- débouté la SAS Socami de sa demande au titre des frais de stockage,
- débouté la SAS Ricoh France du complement de ses demandes fins et conclusions,
- débouté la SAS Socami de ses demandes fins et conclusions,
- condamné la SAS Socami à payer à la SAS Ricoh France Ia somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 février 2024, la SAS Socami a formé appel de la décision.
Par avis du 27 mai 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'application de l'article 908 du code de procédure civile .
Aucune conclusion n'a été remise au greffe par l'appelante ou l'intimée dans le délai de 15 jours qui leur était imparti.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête en déféré du 12 juillet 2024, la SAS Ricoh France a contesté cette décision.
Par dernières conclusions du 13 novembre 2024, la SAS Ricoh France demande à la cour de :
' dire bien fondé le déféré,
' débouter l'appelante de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel incident,
' permettre à l'intimée de poursuivre la procédure d'appel, par l'envoi de conclusions récapitulatives d'intimée et d'appel incident en fixation du passif,
En conséquence :
' juger que la déclaration d'appel entreprise n'est pas caduque,
' juger que les conclusions d'intimée avec appel incident sont recevables,
' réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance en fin de cause.
Par conclusions du 30 octobre 2024, les intimées demandent à la cour de:
' débouter la SAS Ricoh France de l'ensemble de ses demandes,
' condamner la société Ricoh France au paiement à la société Socami, la SCP CBF et Assoc