Chambre civile TGI, 26 novembre 2024 — 24/00276

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Texte intégral

Arrêt N°

SP

R.G : N° RG 24/00276 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA3B

[Y]

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 09 FEVRIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 14 MARS 2024 rg n°: 23/00060

APPELANT :

Monsieur [S] [U] [K] [X] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 9] (REUNION)

Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

La Société CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital social de 1.259.850.270,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Septembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  26 Novembre 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE,

LA COUR

Par jugement rendu le 28 août 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a condamné M. [S] [U] [K] [Y] (M. [Y]) à payer à la SA Crédit Logement (le Crédit Logement) la somme de 64.359,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011, outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à M. [Y] le 24 septembre 2015 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile et la procédure d'appel a fait l'objet d'une décision de péremption.

Le 7 septembre 2023, le Crédit Logement a fait signifier à M. [Y] un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 100.461,33 euros et portant sur le bien situé à [Localité 9]), [Adresse 1], parcelle cadastrée section HH n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 2]. Ce commandement a été publié le 23 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 7] Volume 2023 S n° 98.

Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2023, le Crédit Logement a fait assigner M. [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, à l'audience d'orientation du 26 janvier 2024 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 7 décembre 2023.

A ladite audience, le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 9 février 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :

-Dit que la créance de la société Crédit Logement s'élève à la somme de 100.461,33 euros soit :

.64 359,63 euros en principal,

.29 428,43 euros en intérêts arrêtes à la date du 20 juillet 2023 ;

.6 673,27 euros en frais ;

-Ordonné la vente forcée à [Localité 9] (Réunion), [Adresse 1], parcelle cadastrée HH n° [Cadastre 3] et HH n° [Cadastre 2] ;

-Autorisé la société Crédit Logement à en poursuivre la vente ;

-Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication, et ce, avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d'un commissaire d police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis ;

-Fixé la date d'adjudication à l'audience du vendredi 12 avril 2024 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;

-Dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumise à taxation.

Par déclaration au greffe en date du 14 mars 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Suivant ordonnance du 19 mars 2024, le premier président de la cour a autorisé M. [Y] à assigné à jour fixe le Crédit Logement pour l'audience du 21 mai 2024.

Par acte du 29 mars 2024, M. [Y] a assigné à jour fixe le Crédit Logement

***

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024, M. [Y] demande à la cour de :

-Recevoir M. [Y] en son appel

A titre principal,

-Déclarer que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable en

considération du juge réputé contradictoire du 9 février 2024, et du dr