Chambre des Etrangers, 15 janvier 2025 — 25/00157
Texte intégral
N° RG 25/00157 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3LC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [J], née le 15 Mars 1984 à [Localité 4] (GEORGIE), de nationalité Georgienne ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Mme [J] ayant pris effet le 9 janvier 2025 à 12h30 ;
Vu la requête de Mme [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2025 à 12h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2025 à 12h30 jusqu'au 8 février 2025 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 janvier 2025 à 10h41 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Nord,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à [G] [S], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [J];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [S] [G], expert assermenté, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [J] déclare être ressortissante georgienne et être entrée sur le territoire français, une première fois en 2011, en être partie en 2013 puis être revenue en 2018 et s'être installée depuis cette période, à [Localité 3] (59), en tentant, de manière infructueuse, de régulariser sa situation.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 09 janvier 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 9 janvier 2025, à l'issue d'une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 13 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'irrégularité de son placement en retenue administrative
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française et l'absence de perspectives d'éloignement
-la possibilité d'une assignation à résidence
Le préfet du Nord n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 14 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [J], a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence:
L'article L.