1ère ch. civile, 15 janvier 2025 — 23/02488
Texte intégral
N° RG 23/02488 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNLB
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00648
Tribunal judiciaire d'Evreux du 4 juillet 2023
APPELANTS :
Monsieur [Z] [L]
né le 20 juillet 1967 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me COSSE
Madame [K] [U]
née le 5 mars 1971 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante, représentée et assistée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me COSSE
INTIMES :
Madame [H] [M] veuve [D]
née le 14 juillet 1939 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [A] [D]
ès qualités d'héritier et d'ayant droit de [S] [D]
né le 28 janvier 1965 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté et assisté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l'Eure
Madame [T] [D] épouse [E]
ès qualités d'héritier et d'ayant droit de [S] [D]
née le 28 août 1958 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l'Eure
Madame [I] [D] épouse [E]
ès qualités d'héritier et d'ayant droit de [S] [D]
née le 25 juin 1960 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [F] [D]
ès qualités d'héritier et d'ayant droit de [S] [D]
né le 15 novembre 1962 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 14 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique établi le 3 mai 2019 par Me [P] [Y], notaire à [Localité 17], M. [S] [D] et Mme [H] [M] son épouse ont vendu à M. [Z] [L] et à Mme [K] [U] une maison d'habitation, située [Adresse 4], au prix de 194 000 euros.
Quelques semaines plus tard, M. [L] et Mme [U] ont informé leurs vendeurs de l'apparition d'infiltrations d'eau dans le sous-sol.
En juillet 2019, MM. [F] et [A] [D], fils de M. et de Mme [D], sont intervenus pour effectuer des travaux afin de remédier aux infiltrations, consistant notamment dans l'installation sur le pignon gauche de la maison de deux regards d'évacuation des eaux pluviales de la toiture qu'ils ont reliés à un puisard extérieur.
Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à la demande de réalisation d'une expertise présentée par M. [L] et Mme [U] alléguant la persistance des infiltrations. Il a désigné M. [O] [X] à cet effet.
Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 8 décembre 2021.
Suivant actes d'huissier de justice du 25 février 2022, M. [L] et Mme [U] ont fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire d'Evreux en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, sur celui d'un manquement à leur obligation précontractuelle d'information.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal a :
- rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. [Z] [L] et Mme [K] [U] au titre des travaux de remise en état du bien et du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum M. [Z] [L] et Mme [K] [U] aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance en référé ainsi que de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Mylène Zelko,
- condamné in solidum M. [Z] [L] et Mme [K] [U] à verser à
M. [S] [D] et Mme [H] [M] épouse [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par