Chambre Commerciale, 15 janvier 2025 — 24/01218

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 15 Janvier 2025

N° RG 24/01218 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG4A

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Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq

décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 28 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00263

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [J] [U]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Aurélie SOLEILHAVOUP, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE

ET :

La société MJ DE L'[Localité 4] représentée par Me [E] [B]

SELARL à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 834 285 744 00027

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 1]

agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'activité d'éleveuse de chiens de Madame [J] [U], [Adresse 7]

désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de MOULINS en date du 28 juin 2024

Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMÉE

notif parties + MP

En présence de Monsieur Tristan BOFFARD, Substitut Général

DEBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 janvier 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 01 octobre 2024 reçu au greffe de la 3ème chambre civile et commerciale le 07 octobre 2024 par courriel, dûment communiqué le même jour par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre ultérieurement ;

Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Moulins a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [J] [U], éleveuse de chiens, sur assignation de la MSA. La SELARL MJ de l'[Localité 4] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement.

Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire a jugé que la situation de Mme [U] rendait un redressement manifestement impossible et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La SELARL MJ de l'[Localité 4] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2024. L'affaire a été enregistrée sous le N° 24/1218.

Mme [U] a ensuite relevé appel de cette décision le 12 août 2024. L'affaire a été enregistrée sous le N° RG 24/1359.

Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction sous le N° 24/1218.

Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 21 novembre 2024, Mme [U] demande à la cour d'annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire, et manquement à l'obligation d'objectivité et d'impartialité.

A défaut :

-d'infirmer le jugement

-de dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire

A titre subsidiaire,

-d'octroyer une période d'observation exceptionnelle d'une durée de 6 mois et en tout état de cause de débouter le liquidateur de ses demandes, notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] fait valoir :

1-Sur l'annulation du jugement

-Qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience au cours de laquelle était abordée la demande de liquidation en raison d'une mise à bas de l'une de ses chiennes qui se passait mal ; que le jugement a donc été rendu en son absence alors qu'elle était retenue pour un cas de force majeure ;

-Qu'elle n'a pas eu connaissance de l'avis du ministère public qui ne figure pas au jugement ;

-Que la loyauté aurait dû imposer au mandataire comme au tribunal de chercher à la joindre ;

-Que de ce fait elle n'a pas eu connaissance du rapport du juge commissaire ce qui entraîne une violation du contradictoire ;

-Que la motivation du jugement révèle un manquement à l'objectivité et à l'impartialité du tribunal.

2- Sur la liquidation :

-Que la liquidation judiciaire a été prononcée sans analyse de sa situation financière qui s'est pourtant nettement améliorée ; que ses recettes sont supérieures à ses charges ;

-Que la dette envers la MSA est passée de 42 000 euros à 25 000 euros ;

-Qu'elle justifie d'un solde de compte bancaire positif.

Par conclusions not