Chambre Commerciale, 15 janvier 2025 — 23/01303
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Janvier 2025
N° RG 23/01303 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBO6
SN
Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d'une décision rendue le 8 juin 2023 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal de Proximité de Riom RG 11-22-0231
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté, assigné à étude
Mme [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]/ FRANCE
Représentée par Me Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS
et par Me Alice MAZIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 30 novembre 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a fait assigner Mme [H] [Z] et M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Riom pour voir constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°4439 774 827 9001 de 25'000 euros en capital daté du 1er juin 2018 et obtenir la condamnation des défendeurs au paiement de 10'273,34 euros au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux contractuel de 3,20 % l'an à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Riom a :
- rejeté l'exception de procédure soulevée par Mme [H] [Z]
- débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France de l'ensemble de ses demandes
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France aux dépens
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [H] [Z] ne l'avait pas été avant toute défense au fond, que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France ne rapportait pas la preuve de ce que la signature électronique apposée sur le contrat de prêt pouvait être imputée à Mme [H] [Z] et que l'identité signataire n'était ainsi pas établie.
M. [I] [P] a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel par décision de la Commission de surendettement du Puy de Dôme en date du 7 août 2023.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a interjeté appel du jugement le 8 août 2023.
Elle a signifié à M. [I] [P] des conclusions en date du 7 novembre 2023 et a notifié à Mme [H] [Z] par la voie du RPVA des conclusions le 22 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées à Mme [H] [Z] le 22 mars 2024 la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France demande à la cour :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande ;
- constater la déchéance du terme et la dire régulière ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves des emprunteurs à leur obligation principale de remboursement ;
En conséquence,
- condamner Mme [H] [Z] à lui payer la somme de 10.273,34 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 4439 774 827 9001, avec intérêts au taux contractuel de 3,20 % l'an à compter du 25/09/2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité de l'offre de prêt ou la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
- condamner Mme [H] [Z] à lui payer la somme de 4.756,23 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 4439 774 827 9001, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/09/2021, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- condamner Mme [H] [Z] à lui payer à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Mme [H] [Z] au