Chambre Commerciale, 15 janvier 2025 — 23/01156

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 15 Janvier 2025

N° RG 23/01156 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBBY

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Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq

Sur APPEL d'une décision rendue le 27 juin 2023 par le Juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

immatriculé sous le numéro 542 097 902 au RCS de [Localité 8],

venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

et Me Alice ALFROY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

La société [G] M.J.

SELARLU immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 821 325 941 00010

[Adresse 5]

[Localité 7]

agissant ès qualités de mandataire ad hoc de OXYGENE ENERGIES, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 821 325 941 dont le siège social est sis [Adresse 3]

Ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel à son encontre le 28 mars 2024

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré dans son délibéré initialement fixé au 18 Décembre 2024 puis prorogé au 15 Janvier 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [B] [T] a passé commande le 16 octobre 2023 auprès de la SARL Oxygène Energies d'une installation photovoltaïque pour un prix de 22.500 euros TTC. Cette acquisition a été intégralement financée par un crédit affecté conclu le même jour auprès de la SA Sygma Banque.

Par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la SARL Oxygène Energies en liquidation judiciaire. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 août 2016.

Selon protocole des 9 et 22 février 2015, la société Sygma Banque a accepté de financer l'achèvement des travaux d'installation confiés à une société tierce.

Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par M. [T] d'une demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté a :

-prononcé la nullité du contrat conclu le 16 octobre 2013 entre M. [T] et la SARL Oxygène Energies ;

-constaté l'annulation subséquente et de plein droit du crédit affecté conclu le même jour entre M. [T] et la SA Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance ;

-ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel ;

-condamné M. [T] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté sous déduction de la privation partielle du droit de cette dernière à restitution soit un solde de 11.500 euros ;

-condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [T] la somme de 38.031,84 euros au titre des sommes perçues en exécution du prêt annulé ;

-condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a jugé que M. [T] était pleinement en capacité de s'interroger sur les mérites de son installation dès la fin de l'année 2017 et de se renseigner auprès d'un professionnel dans les mois suivants pour avoir pleine conscience de ses droits ; que l'assignation ayant été délivrée en novembre 2022, l'action était recevable.

Il a relevé que le bon de commande matérialisant le contrat n'était pas produit aux débats et que le vendeur ne pouvait donc justifier de la conformité du contrat au formalisme imposé par le code de la consommation. A défaut de preuve d'une volonté univoque de confirmation de l'acte nul, le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente.

S'agissant du contrat affecté, il a retenu la négligence fautive de la banque tout en tenant compte du fait que M. [T] dispose depuis l'installation d'une centrale qui f