Chambre Commerciale, 15 janvier 2025 — 23/00937

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 15 Janvier 2025

N° RG 23/00937 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GANJ

ADV

Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq

Sur APPEL d'une décision rendue le 27 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand RG 22/3057

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Compagnie ALLIANZ (nouvelle dénomination sociale d'AGF)

SA immatriculée sous le numéro 542 110 291 au RCS de NANTERRE

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [T] [V]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [F] [G]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Armelle PALAMENGHI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. [S] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Armelle PALAMENGHI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

INTERVENANT FORCE (mise en cause par l'appelant par LRAR)

FONDS DE GARANTIE des Assurances Obligatoires de dommages

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

INTERVENTION VOLONTAIRE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 18 Décembre 2024 puis prorogé au 15 Janvier 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré M. [T] [V] coupable de faits de blessures involontaires commis le 17 novembre 2017 au préjudice de M. [S] [M] et de Mme [F] [G]. M. [V] a été condamné à indemniser les parties civiles.

Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

-condamné la SA Allianz assurances IARD à garantir M. [V] des condamnations civiles prononcées le 7 septembre 2021,

-condamné la SA Allianz assurances IARD à verser à M. [M] la somme de 4 331.50 euros en réparation de son préjudice corporel,

- condamné la SA Allianz assurances IARD à verser à Mme [G] la somme de 6 973.50 euros en réparation de son préjudice corporel,

- condamné la SA Allianz assurances IARD à verser à Mme [G] et M. [M] ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SA Allianz assurances IARD à verser à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SA Allianz assurances IARD aux dépens.

La SA Allianz assurances IARD a relevé appel de cette décision le 13 juin 2023.

Par ordonnance du 28 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de M. [V].

Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2024, la Compagnie Allianz IARD (nouvelle dénomination) demande à la cour :

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

-de la mettre hors de cause

-de débouter M. [V], Mme [G] et M. [M] comme le Fonds de Garantie de toutes leurs demandes ;

-de condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie Allianz IARD fait observer qu'elle n'était pas partie à l'instance correctionnelle à laquelle le FGAO n'était pas appelé. En l'absence de tout sinistre déclaré et la police étant inexistante elle n'a pu constituer avocat en première instance dans le délai de fixation de l'affaire au fond.

Elle explique que M. [V] n'était plus assuré le jour des faits puisque la police d'assurance avait fait l'objet d'une résiliation pour non-paiement des coti