Chambre Etrangers/HSC, 15 janvier 2025 — 25/00027
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/16
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VRTN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 14 Janvier 2025 à 17H00 par M. Hubert LESAFFRE, vice-procureur de la république près le Tribunal Judiciaire de Rennes contre :
M. [D] [E]
né le 28 Août 2006 à [Localité 10] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 à 16H27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [E];
En présence de Mme [G] [S], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant le préfet des Côtes d'Armor, dûment convoqué,
En présence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [E], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Janvier 2025 à 10H00 l'appelant assisté de M. [C] [T], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [D] [E] alias [X] [W] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor le 11 janvier 2025, notifié le 11 janvier 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [D] [E] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Côtes d'Armor le 11 janvier 2025, notifié le 11 janvier 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 13 janvier 2015, [D] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 13 janvier 2025, reçue le 13 janvier 2025 à 19h 26 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [E].
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] et condamné le Préfet des Côtes d'Armor à payer à Me Constance FLECK, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A l'appui de la décision, il a été considéré que le contrôle d'identité auquel avait été soumis Monsieur [D] [E] était irrégulier.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 janvier 2025 à 17h, le Procureur de la République de Rennes a interjeté appel de cette décision.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le contrôle d'identité opéré était régulier, rappelant qu'il est établi que le seul fait de prendre la fuite à la vue des policiers et a fortiori quand ceux-ci annoncent leur qualité comme il ressort du procès-verbal d'interpellation suffit à caractériser des raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé venait de commettre une infraction, fût-elle sans lien avec l'infraction initiale ayant déclenché l'intervention des services de police.
Le procureur général, suivant avis écrit du 14 janvier 2025, demande l'infirmation de la décision entreprise.
A l'audience, le Procureur Général demande l'infirmation de la décision entreprise, aux motifs que le contrôle d'identité auquel a été soumis Monsieur [E] était justifié à plusieurs titres dès lors que les policiers intervenaient pour un différend conjugal et qu'ils ont croisé un individu composant un couple croisé en pleine nuit à proximité du lieu des faits, cet individu s'étant mis à courir et ayant pris la fuite au moment où les policiers en civil annonçaient leur qualité, si bien qu'un lien entre la personne contrôlée et la nature de l'infraction recherchée existait, d'autant plus que l'audition ultérieure de la femme croisée avec Monsieur [E] a révélé qu'il s'agissait de l'ancienne concubine de ce dernier, qui a commis des violences, médicalement établies. Il est ajouté que le