5ème Chambre, 15 janvier 2025 — 24/03502

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-17

N° RG 24/03502 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U343

(Réf 1ère instance : 23/03815)

RG 25/0006

M. [J] [W]

C/

Société CIF COOPERATIVE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

JONCTION AVEC 25/0006

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [J] [W]

né le 03 Juillet 2004 à [Localité 4] (99)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4937 du 05/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Société CIF COOPERATIVE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Par acte sous seing privé du l5 novembre 2011, la société Cif Coopérative a donné à bail à M. [P] [U] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer de 224 euros en 2023.

M. [P] [U] est décédé le 20 juin 2023.

M. [J] [W] occupe les lieux.

Par acte du 24 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux.

Par acte du 4 décembre 2023, la société Cif Coopérative a fait citer M. [J] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes statuant en référé afin de faire constater qu'il est occupant sans droit ni titre notamment.

Par ordonnance de référé du 23 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

- constaté que M. [J] [W] est occupant sans droit ni titre de l`immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] appartenant à la société Cif Coopérative,

- condamné M. [J] [W] à payer à la société Cif Coopérative une indemnité mensuelle d'occupation provisoire d'un montant de 224 euros due à compter du 20 juin 2023 et jusqu'à sortie des lieux,

- dit qu'à défaut pour M. [J] [W] d'avoir libéré les lieux après la signification de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique,

- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la préfecture à la diligence du greffe,

- condamné M. [J] [W] à payer à la société Cif Coopérative la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire,

- condamné M. [J] [W] aux dépens,

Le 13 juin 2006, M. [J] [W] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2024, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son appel et le dire bien fondé,

- réformer totalement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau

- débouter la Cif Coopérative de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, à son encontre, comme étant irrecevables et mal fondées,

- lui accorder, compte tenu de la situation de précarité dont il justifie, un délai d'un an à compter de la décision à intervenir, pour la libération de l'appartement litigieux,

- juger que les frais relatifs à la présente procédure d'appel et de première instance resteront à la charge de la société la Cif Coopérative,

- 'juger que les dépens relatifs à la présente procédure d'appel et de première instance resteront à la charge de la société la Cif Coopérative' (sic).

Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la société Cif Coopérative demande à la cour de :

- débouter M. [J] [W] de l'intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance de référé rendu le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a:

* ordonné l'expulsion de M. [J] [W] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique,

* condamné M. [J] [W] à lui régler une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 224 euros à compter du 20 juillet 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,

* condamné M. [J] [