8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2025 — 24/03331
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°15
N° RG 24/03331 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3DE
M. [H] [V]
C/
S.A.S. VIDEOJET TECHNOLOGIES
Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES du
RG F19/01107
Révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane LALLEMENT
-Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [C] [E], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
né le 28 Mars 1970 à [Localité 5] (95)
demaurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. VIDEOJET TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Camille CHAMPETIER De RIBES, Avocat au Barreau de PARIS substituant à l'audience Me Nathalie DEVERNAY de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, Avocat au Barreau de LYON
M. [H] [V] a été engagé par la société videojet Technologies selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juin 2008 en qualité d'ingénieur commercial statut Cadre, coefficient 350, avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable calculée en fonction d'un plan de commissionnement révisé chaque année dans le cadre de négociations entre les parties. Sa rémunération moyenne s'est établie à 6.415,26 € bruts par mois (contesté par l'intimé = 5 628.94 euros bruts).
La société plus de dix salarié (132 au 30 novembre 2019).
La convention collective applicable est celle de l'Import-Export (IDCC 43).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 août 2019, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'il aurait fait l'objet :
- depuis 2012, de modifications unilatérales de son contrat de travail concernant son périmètre de prospection et le montant de ses objectifs de ventes,
- jusqu'en 2017, d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique de l'époque, Monsieur [W] [S].
Par courrier du 6 septembre 2019, la société videojet Technologies a contesté les griefs invoqués par M. [V] en considérant celui-ci comme démissionnaire.
Le 25 novembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- CONSTATER l'existence de faits de harcèlement moral ;
- CONSTATER la rupture du contrat de travail de M. [V] aux torts exclusifs de l'employeur en date du 28 août 2019 ;
- DIRE ET JUGER que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul ;
- CONDAMNER la société videojet Technologies à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 13.317,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2016 à août 2019 ;
- 1.331,70 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 38.491,56 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
- 19.245,78 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.924,57 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 22.898,79 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 115.474,68 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
- 13.472,04 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
- 1.347,20 € au titre des congés payés afférents ;
- 38.491,56 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- DIRE ET JUGER que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts à échoir en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNER la société videojet Technologies à remettre à M. [V] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du 15è jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société video