9ème Ch Sécurité Sociale, 15 janvier 2025 — 23/03701
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03701 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3N4
[V] [S]
C/
Me [B] [G] - [11]
FIVA
Société [22]
SELARL [17]
SELARL [19]
[14]
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 18 décembre 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21600420
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APPELANT :
Monsieur [V] [S]
'[Adresse 21]'
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [G] [B], ès qualités de mandataire judiciaire ad litem de la Société [11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 10]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
La société [22] venant aux droits de la société [23]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB'AVOCATS, avocat au barreau de BREST
La S.E.L.A.R.L. [17], prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [22],
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB'AVOCATS, avocat au barreau de BREST
La S.E.L.A.R.L. [19], prise en la personne de Maître [L] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [22]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB'AVOCATS, avocat au barreau de BREST
La Compagnie [14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2015, M. [V] [S], né le 25 avril 1949 et en retraite depuis 2009, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un carcinome broncho pulmonaire primitif ; il y indiquait avoir été exposé à l'amiante chez différents employeurs dont il donnait la liste en précisant que son dernier employeur exposant était la société [20].
L'enquête administrative effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) ayant conclu à une durée d'exposition à l'amiante inférieure à celle de 10 ans visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, le dossier de M. [S] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bretagne.
Au terme d'un avis du 9 décembre 2015, ce comité a retenu l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée par l'assuré et l'activité professionnelle de celui-ci et a émis en conséquence un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 8 janvier 2016, la caisse a notifié à M. [S] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n° 30 bis.
Par courrier du même jour, la caisse a notifié à l'intéressé que son état était consolidé au 7 janvier 2015.
Le 17 février 2016, M. [S] s'est vu notifier le versement d'une rente à effet au 8 janvier 2015 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80%.
Saisi le 17 août 2016 par M. [S] d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [11] ([11]) et de la société [22] anciennement [23], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a, par jugement du 5 décembre 2018, débouté M. [S] de toutes ses demandes, débouté les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires, déclaré la décision opposable à la société [14] en qualité d'assureur de la société [22] et à la caisse, dit que chacune des parties prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire.
Le 12 décembre 2018, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 octobre 2020, la cour a, avant dire droit, pour l'essentiel :
- désigné le