5ème Chambre, 15 janvier 2025 — 22/01747
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-15
N° RG 22/01747 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSD4
(Réf 1ère instance : 20/00423)
A.M.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
C/
M. [L] [J]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
S.A. ALLIANZ VIE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 5] 1981 à
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Lison RIDARD-DESGUES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège (REF N°SS [Numéro identifiant 2]) ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège (REF N° SS [Numéro identifiant 2]-Prestataire COGEVE)
ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 9]
Le 7 avril 2016, M. [L] [J] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (ci-après la CRAMA).
Des suites de l'accident, M. [L] [J] a présenté une fracture du coin antéro-supérieur de L4 avec respect du mur vertébral postérieur.
Le docteur [P] [K] a été mandaté par la CRAMA aux fins d'expertise médicale. Un rapport a été établi le 8 février 2019, fixant notamment la date de consolidation au 20 septembre 2018.
Le 30 juillet 2019, la CRAMA a adressé à [L] [J] une offre d'indemnisation acceptée par la victime le 8 août 2019. Aucun accord n'a cependant pu être trouvé sur les pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er avril 2019, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel
permanent et le préjudice d'agrément.
Par actes délivrés les 11, 13 et 18 décembre 2019, M. [L] [J] a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne, la SA Allianz Vie et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (ci-après CPAM) aux fins d'obtenir l'indemnisation de ces préjudices.
Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- dit que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire est tenue d'indemniser l'entier préjudice subi par M. [L] [J] en lien avec l'accident survenu le 7 avril 2016,
- fixé les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [L] [J] en lien avec l'accident du 7 avril 2016 comme suit :
* Préjudices patrimoniaux
- Permanents
* Perte de gains professionnels futurs = 143 267,70 euros
* Incidence professionnelle = 50 000 euros
* Préjudices extrapatrimoniaux
- Permanents
* Déficit fonctionnel permanent = 7 080 euros
* Préjudice d'agrément = 3 000 euros
- condamné en conséquence la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à verser à M. [L] [J], après imputation de la rente accident du travail d'un montant de 63 699,20 euros, une somme totale restant due de 139 648,50 euros en réparation de son préjudice corporel,
- condamné la CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux entiers dépens,
- condamné la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à verser à M. [L] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun à la SA Allianz Vie et à la CPAM de [Localité 10],
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécut