5ème Chambre, 15 janvier 2025 — 22/01200

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-14

N° RG 22/01200 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQJC

(Réf 1ère instance : 20/00579)

Mme [D] [O] épouse [J]

Société MATMUT

C/

Mme [G] [Z] épouse [C]

Organisme CPAM DU FINISTERE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame [G] LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Madame [D] [O] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (29)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société MATMUT société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°775701477

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [G] [Z] épouse [C]

de nationalité Française,

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (35)

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

CPAM DU FINISTERE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 2]

[Localité 5]

Le samedi 18 août 2018, un accident de la circulation impliquant le cyclomoteur conduit par Mme [G] [Z] épouse [C], et le véhicule conduit par Mme [D] [O] épouse [J], assurée auprès de la société Matmut, est survenu au lieu-dit [Localité 11], sur la commune de [Localité 15].

Le certificat médical initial délivré le 18 août 2018 à Mme [C] fait état de multiples fractures, entraînant une ITT prévisionnelle de 90 jours, sous réserve de complications, et un arrêt de travail de 3 mois.

Par courriers en date des 5 février 2019 et 27 août 2019, la société Matmut a refusé la prise en charge du sinistre et l'indemnisation de Mme [C], au motif que la victime, débitrice du stop, avait commis une faute excluant son droit à indemnisation.

Le 20 août 2019, le docteur [U], expert mandaté par la Mutuelle des Motards, a examiné Mme [C]. Il a estimé que son état n'était pas encore consolidé.

Suivant acte d'huissier en date du 17 mars 2020, et des 9 et 16 avril 2020, Mme [C] a fait assigner Mme [J], la société Matmut et la CPAM du Finistère devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :

- déclaré Mme [J] et son assureur, la société Matmut, solidairement tenues d'indemniser l'intégralité du préjudice de Mme [C],

- condamné solidairement Mme [J] et la société Matmut à payer à Mme [C] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que les intérêts de cette somme seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l'article 1343-2 du code civil à compter du jugement,

- condamné la société Matmut au paiement de la pénalité du doublement de l'intérêt au taux légal sur l'indemnité provisionnelle allouée à compter de la date d'expiration du délai, soit le 18 avril 2019, et jusqu'au jugement devenu définitif, conformément à l'article L.211-13 du code des assurances,

- condamné in solidum Mme [J] et la société Matmut à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [J] et la société Matmut aux entiers dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le 25 février 2022, Mme [J] et la société Matmut ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 octobre 2022, elles demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du 25 février 2022 en ce qu'il a :

* déclaré Mme [J] et son assureur la société Matmut solidairement tenus d'indemniser l'intégralité du préjudice de Mme [C], que Mme. [C] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice,

* les a condamnés solidairement à verser à Mme [C] une provision de

50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif avec intér