5ème Chambre, 15 janvier 2025 — 22/00675

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N° 12

N° RG 22/00675 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SN7Q

(Réf 1ère instance : 11-21-0001)

M. [O] [L]

C/

Société [Adresse 8]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Pelois

Me Martin

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [O] [L]

né le 21 Septembre 1955 à [Localité 9], de nationalité française,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ARMORIQUE dont le nom commercial est ARMORIQUE HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 635 721 400, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES

Par acte sous seing privé du 7 septembre 2016, la société d'[Adresse 8] a donné à bail à M. [O] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3].

Suite à des plaintes du voisinage, la SA d'HLM Armorique Habitat a adressé au locataire plusieurs courriers lui demandant de cesser ses nuisances.

Par sommation du 22 décembre 2020, le bailleur a demandé à M. [O] [L] de remédier aux troubles, retirer la caméra de surveillance et entretenir le jardin, en vain.

Par acte d'huissier du 22 février 2021, la SA [Adresse 7] a fait assigner M. [O] [L] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vannes.

Par jugement du 6 janvier 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :

- prononcé la résiliation du bail à la date de la décision,

- autorisé en conséquence l'expulsion de M. [O] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux à usage d'Habitation situés [Adresse 3], passé le délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, et selon les modalités fixées par les articles L.412-1 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer' dans le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion,

- condamné M. [O] [L] à régler à la SA d'HLM Armorique Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, provision sur charge incluse, avec indexation suivant les termes du bail, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, matérialisée par la remise des clés,

- ordonné à M. [O] [L] de procéder à l'enlèvement de la caméra de surveillance qu'il a apposée sur le mur des lieux loués,

- condamné M. [O] [L] à régler à la SA d'HLM Armorique Habitat la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- rappelé que le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire,

- condamné M. [O] [L] aux entiers dépens de I'instance, dont le coût du constat et de la sommation par huissier.

Le 1er février 2022, M. [O] [L] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2022, il demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 6 janvier 2022,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la SA d'HLM Armorique Habitat de sa demande de résiliation judiciaire du bail sous seing privé du 7 septembre 2016 liant les parties en l'absence de manquement de sa part à ses obligations de locataire,

- débouter la SA d'HLM Armorique Habitat de sa