5ème Chambre, 15 janvier 2025 — 22/00287

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N° 8

N° RG 22/00287 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMMD

(Réf 1ère instance : 19/00382)

M. [O] [P]

C/

S.A. SURAVENIR

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Eveno

Me Phily

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

S.A. SURAVENIR, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 330 033 127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST

En juin 2011, M. [O] [P] a souscrit un prêt immobilier auprès du Crédit Mutuel.

Dans ce cadre, il a adhéré au contrat collectif d'assurance des emprunteurs Previ-Crédits 2 n° 5027 souscrit par le Crédit Mutuel auprès de la société Suravenir pour garantir le remboursement du prêt en cas de décès, incapacité temporaire totale de travail (ITT) et invalidité permanente partielle ou totale (IPP/T).

Le 20 septembre 2011, M. [O] [P] a subi un accident de travail et a été placé en arrêt.

Sa demande de prise en charge des échéances de prêt par la société Suravenir au titre de la garantie ITT a été acceptée et celle-ci a été effective à l'issue du délai de franchise, soit le 19 décembre 2011.

Dans le cadre d'une expertise médicale amiable à la demande de Suravenir, le docteur [S] [M] a examiné M. [O] [P] le 11 juillet 2013.

Les conclusions de cette expertise ont été notifiées à M. [O] [P] par lettre du 8 août 2013, dont il résulte :

- une consolidation de l'état de santé,

- un taux d'incapacité fonctionnelle de 10 %,

- un taux d'incapacité professionnelle de 70 %.

La société Suravenir a considéré que la consolidation pouvait être fixée au jour de l'expertise, le 11 juillet 2013, date à laquelle elle a cessé sa prise en charge, le taux d'IPP s'avérant insuffisant pour en permettre la poursuite.

Face aux contestations de M. [O] [P] relatives aux taux retenus par l'expert, la société Suravenir lui a proposé une expertise d'arbitrage mais par acte du 18 février 2014, M. [O] [P] a finalement saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes d'une demande d'expertise médicale, à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 27 mars 2014, désignant le docteur [L] pour y procéder.

Le docteur [L], avec le docteur [U] comme sapiteur, a déposé son rapport d'expertise le 20 avril 2016, fixant la date de consolidation au 15 mai 2012, un déficit fonctionnel permanent à 12 % et une incapacité professionnelle à 80 %.

Considérant qu'elle avait réglé les échéances de prêt jusqu'au 15 juillet 2013 alors qu'elle aurait dû interrompre sa prise en charge depuis le 15 mai 2012, la société Suravenir a sollicité de M. [O] [P] le remboursement de la somme de 14 830,58 euros par lui indûment perçue suivant lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2018.

Face au refus de l'intéressé, la société Suravenir a, par exploit du 31 janvier 2019, fait assigner M. [O] [P] devant le tribunal de grande instance de Vannes en répétition du trop-perçu.

Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- rejeté la fin de non recevoir de M. [O] [P] tirée de la prescription,

- déclaré l'action en répétition de l'indu de la SA Suravenir recevable,

- condamné M. [O] [P] à payer à la SA Suravenir la somme de 14 830,56 euros versée à tort,

- condamné M. [O] [P] à payer la somme de 1 000 euros à la SA Suravenir au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [P] aux entiers dépens.

Le 18 janvier 2022, M. [O] [P] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 avril 2022, il demande à la cour de :

- déclarer ses conclusions d'appel recevables et bien fondées,

En conséquence,

- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Vannes rendue le 14 décembre 2021 e