8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2025 — 21/04739

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°11

N° RG 21/04739 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-R33R

S.A.S. HOP !

C/

M. [K] [H]

Sur appel du jugement du CPH de [Localité 7] du 30/06/2021

RG F 20/00084

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Harold HERMAN

-Me José AIHONNOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur [K] RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2024

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [N] [V], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.S. HOP ! prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant Me Harold HERMAN, Avocat au Barreau de PARIS, pour postulant et

représentée à l'audience par Me Amandine DE FRESNOYE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

INTIMÉ et appelant a titre incident :

Monsieur [K] [H]

né le 07 Juillet 1967 à [Localité 9] (MADAGASCAR)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant à l'audience et représenté par Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES

M. [K] [H] a été engagé par la compagnie Airlinair, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 20 décembre 1999 en qualité d'agent de planning/régulateur PN (personnel au sol) avec une rémunération qui s'élevait à la somme de 12 000 francs par mois, puis de 13 500 francs à compter du 1er octobre 2000.

M. [H] bénéficiait également d'une gratification annuelle (prime de fin d'année) attribuée conformément à l'article 6 bis, annexe II de la convention collective du transport aérien (personnel au sol).

Suite à un courrier en date du 26 octobre 2000, M. [H] a bénéficié d'une prime mensuelle de transport d'un montant de 1 000 francs soit 152,45 euros nets en raison de l'éloignement de son domicile par rapport à son lieu de travail habituel.

Par un nouveau courrier en date du 30 septembre 2004, M. [H] a été averti qu'il allait percevoir une prime de fonction d'un montant mensuel de 150 € brut par mois sur 13 mois et ce à effet du 1er septembre 2004.

Le 3 avril 2016, la société Airlinair a fusionné avec les compagnies régionales de transport aérien Britair et Régional Airlines afin de donner naissance à la société Hop!, filiale de la société Air France.

Les personnels de ces 3 compagnies aériennes étaient régis par des accords collectifs propres

Par avenant signé le 11 avril 2016, le lieu de travail de M. [H] a été fixé sur l'aéroport [Localité 7] Atlantique ([Localité 5]).

M. [H] a perçu ses primes de fonction et de transport pour les mois d'avril 2016 à décembre 2017 et à compter du 1er janvier 2018, il a cessé de les percevoir.

Un accord d'entreprise sur la structure de rémunération du personnel au sol de la société Hop! ('accord ASR') est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Ce dernier prévoyait l'instauration d'un système de primes de compensation, dont l'objet est de garantir un niveau global de rémunération de l'ensemble du personnel au sol en cas de différentiel de rémunération constaté entre le niveau de rémunération brut global résultant de l'accord ASR au 1er janvier 2018 et la rémunération perçue pour chaque salarié antérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord.

M. [H] touchait deux primes spécifiques au regard de ses fonctions d'agent de régulation personnel naviguant prévues dans le cadre de cet accord : une prime de modification d'horaire (PMH) et une prime métier quart opération.

Ne percevant plus la prime de fonction et la prime de transport, M. [H] a fait part de cette difficulté à la compagnie Hop!.

S'agissant de la prime de transport celle-ci a répondu qu'elle ne devait pas continuer à être perçue dans la mesure où M. [H] habitait depuis le mois d'août 2017 sur la même commune que son lieu de travail habituel.

S'agissant de la prime de fonction, la compagnie a indiqué que 'si cette prime n'est plus versée et a eu pour effet de minorer votre rémunération sur la base du nouveau statut collectif, nous allons corriger ce point, rétroactivement, et à la hauteur de la perte de rémunération entre ancien et nouveau statut ; cette prime ne vous sera en tout état de cause plus versée en tant que telle ; la perte éventuelle que nous mesurerons sera soit intégrée dans votre salaire de base, soit intégrée dans une prime de compensation