8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2025 — 21/03582

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°16

N° RG 21/03582 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RXIF

M. [J] [E]

C/

S.A.R.L. SOCIETE NANTAISE D'HOTELLERIE CENTRE - S.N.H.2.

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nantes du 11/05/2021 - RG CPH : F19/00169

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Ofelia DE LUCA

-Me Marie VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé aux 11 et 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [J] [E]

né le 14 Avril 1972 à [Localité 5] (Angleterre)

demeurant13 [Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Ofelia DE LUCA, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.R.L. SOCIETE NANTAISE D'HOTELLERIE CENTRE - S.N.H.2. exercant sous le nom commercial MERCURE HOTEL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [E] a été embauché le 3 décembre 2013 par la Société Nantaise d'Hôtellerie Centre (SNH2) selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine et percevait une rémunération moyenne brute de 3 411 euros brut.

La SNH2 qui exploite l'hôtel Mercure situé gare sud à [Localité 3], emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Le 15 février 2017, M. [E] s'est vu notifier un avertissement à la suite d'une altercation avec une collègue le 10 février précédent : 'pour les besoins du service , elle vous a transmis une consigne qui ne vous a apparemment pas convenu . En réaction, vous avez manifesté votre mécontentement en adoptant un comportement emporté et avez jeté violemment une boîte de conserve contre le mur au risque de blesser vos collègues présents.'

Le salarié a contesté, dans un courrier du 14 mars, l'avertissement.

Le 31 mars 2017, le Directeur a réuni M.[E] et certains membres du personnel à la suite des doléances de M.[V] second de cuisine à l'encontre du Chef de cuisine.

Le 3 avril 2017, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 19 avril 2017.

Le 13 décembre 2017, M. [E] a fait l'objet d'un nouvel avertissement pour non-respect de certaines règles d'hygiène constaté par un audit de contrôle Accor du 29 novembre 2017, suivant un précédent audit de mars 2017.

Cet avertissement a été contesté par le salarié qui a sollicité la transmission des résultats des audits et du plan d'actions.

Le 26 février 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 mars, après que M. [B], responsable, se soit plaint d'une altercation le 7 février 2018, et du comportement agressif du Chef de cuisine.

Le 28 février 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle jusqu'au 28 mars 2018, en raison d'une maladie anxio-dépressive nécessitant un soutien psychologique et un traitement antidépresseur.

L'arrêt de travail a été renouvelé à plusieurs reprises pour maladie anxio-dépressive sévère.

Le 13 mars 2018, l'employeur a notifié à M. [E] une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse motif pris des manquements aux règles d'hygiène alimentaire et d'une altercation avec un collègue M. [B]. Il lui a été indiqué que son contrat prendrait fin le 14 mai 2018, à l'issue de l'exécution du délai de préavis de 2 mois.

Le salarié ayant transmis le 29 mars 2018 un arrêt de travail pour maladie professionnelle, la période de préavis a été suspendue durant l'arrêt de travail.

Le contrat de travail a pris fin le 12 septembre 2018, à l'issue du délai de préavis, après le refus du 12 juillet 2018 de reconnaissance de l'accident de travail, par la CPAM dont la décision a fait l'objet d'un recours devant le Pôle social.

Le 15 février 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de faire reconnaître à son encontre une situation de harcèlement moral et de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement de départage du 11 mai 2021, le conseil de