Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23/02018
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/01/2025
N° RG 23/02018
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 janvier 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 21/00186)
LA FONDATION APPRENTIS D'[Localité 5] dite 'Apprentis d'[Localité 5]'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMÉE :
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000920 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Mélanie TOUCHON, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [L] [D] a intégré la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] dans le cadre d'un service civique effectué au sein de la [Adresse 6] à caractère social (MECS) nommée Don Bosco entre le 23 septembre 2019 et le 22 mai 2020.
Un contrat d'apprentissage a ensuite été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2023 aux fins de préparer le diplôme d'éducateur spécialisé.
Du 1er septembre 2020 au 20 octobre 2020, Mme [L] [D] a assisté à ses formations au sein de l'IRTS.
Par mail du 5 octobre 2020, Mme [L] [D] a été informée par la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] de son affectation au sein du groupe 'Salsa'.
Le 19 octobre 2020, la directrice de l'établissement a pris attache avec Mme [L] [D] afin de l'informer que l'un des enfants du groupe sur lequel elle était affectée était atteint de la Covid 19.
Par courrier daté du 22 octobre 2020, la fondation des Apprentis d'[Localité 5] a mis un terme au contrat d'apprentissage.
Le 27 octobre 2021, Mme [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat d'apprentissage et pour préjudice moral.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit la rupture du contrat d'apprentissage nulle ;
- condamné la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] à payer à Mme [L] [D] les sommes suivantes :
43 530,24 euros au titre de l'indemnité pour nullité de la rupture du contrat d'apprentissage,
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- ordonné la remise de l'intégralité des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés dont le certificat de travail et l'attestation France Travail, conformément à la présente décision ;
- condamné la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] à verser à Mme [L] [D] la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] aux entiers dépens ;
- dit que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les autres créances produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
Le 22 décembre 2023, la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 19 juillet 2024, la Fondation des Apprentis d'[Localité 5] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire irrecevable la nouvelle demande tendant au paiement de la somme de 417,42 euros au titre de congés payés, demande nouvelle à hauteur de cour ;
A titre principal,
- constater que le contrat d'apprentissage a été rompu dans les 45 premiers jours, en l'espèce le 22 octobre 2020, et que Mme [L] [D] échoue à rapporter la preuve que cette rupture ait été abusive ou discriminatoire ;
- débouter Mme [L] [D] de sa demande de dommages-