Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23/01681

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Texte intégral

Arrêt n°

du 15/01/2025

N° RG 23/01681

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 15 janvier 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00148)

S.N.C. LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL BORGHESE Associés, Société d'avocats, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [D] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 février 2025, avancée au 15 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [D] [T] a été embauchée par la SNC Lagardère Travel Retail France par un contrat du 31 mai 2017 en qualité de gérante, dans les conditions prévues par les articles L 7321-1 et suivants du code du travail.

En dernier lieu, elle gérait un point de vente situé dans la gare SNCF de [Localité 3].

Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 17 novembre 2021.

Mme [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.

Par un jugement du 20 septembre 2023, le conseil a :

- dit et jugé le licenciement de Mme [D] [T] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à payer à Mme [D] [T] :

· 7 642, 65 euros au titre du préavis,

· 764, 26 euros au titre des congés payés y afférents,

· 3 184, 44 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

· 12 747, 74 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

· 15 285, 29 euros au titre des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,

· 1 382,75 euros au titre de remboursement des frais avancés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.

- débouté Mme [D] [T] de sa demande d'ordonner l'expertise aux frais avancés par la SNC Lagardère Travel Retail France afin de déterminer son temps de travail,

- condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à remettre à Mme [D] [T] un bulletin de salaire corrigé, l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail ; le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; le Conseil se réservant le droit d'en liquider l'astreinte.

- rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation distribué le 16 mai 2022 que les condamnations indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la décision,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en application de l'article R.1454-28 du Code du Travail (pour les sommes de nature salariales allouées dans la limite de 9 mois du montant moyen des salaires),

- dit que le montant moyen des salaires (sur les l2 derniers mois) s'élève à 2.547,55 euros bruts,

- dit que l'exécution provisoire, pour les sommes non incluses dans l'exécution provisoire de droit prévue au code du travail s'accompagnera, dans l'intérêt des parties, d'une consignation à la Caisse des Dépôts jusqu'à décision devenue définitive,

- condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [D] [T], du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, selon les dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail,

- condamné la SNC Lagardère Travel Retail France à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SNC Lagardère Travel Retail France aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La SNC Lagardère Travel Retail France a formé a