Chambre sociale, 15 janvier 2025 — 23/01192
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/01/2025
N° RG 23/01192
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 janvier 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Encadrement (n° F 21/00178)
S.A.R.L. KREALINKS MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [M] [O] a été embauché à compter du 10 juin 2020 en qualité de lead développeur avec le statut de cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.916,67 euros, par la SARL KREALINKS MANAGEMENT (ci-après SARL KREALINKS), société ayant une activité de création et d'hébergement de sites Internet.
Monsieur [M] [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 25 mars 2021.
Monsieur [M] [O] a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 27 avril 2021 avec exécution du préavis de trois mois.
Par courrier daté du 4 mai 2021, la SARL KREALINKS a convoqué Monsieur [M] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave le 14 mai 2021 en lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Selon lettre datée du 19 mai 2021, l'employeur a notifié à Monsieur [M] [O] son licenciement pour faute grave.
Contestant le licenciement, Monsieur [M] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 18 octobre 2021.
Par jugement en date du 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- dit que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [O] le 27 avril 2021 est pourvu de cause réelle et sérieuse ;
- rejeté la demande de Monsieur [O] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société KREALINKS à verser à Monsieur [O] une somme de 897,57 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamné la société KREALINKS à verser à Monsieur [O] la somme de 11.750,01 euros à titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents pour la somme de 1.175 euros ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] relative aux dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] relative aux dommages et intérêts pour le non respect de l'obligation de formation de l'employeur ;
- condamné la société KREALINKS à verser à Monsieur [O] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société KREALINKS formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La Société KREALINKS MANAGEMENT a interjeté appel le 19 juillet 2023 en critiquant les chefs de jugement suivants :
- dit que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [O] le 27 avril 2021 est pourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société KREALINKS à verser à Monsieur [O] une somme de 897,57 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamné la société KREALINKS à verser à Monsieur [O] la somme de 11.750,01 euros à titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents pour la somme de 1.175 euros ;
- condamné la société KREALINKS à verser à Monsieur [O] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société KREALINKS formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 16 avril 2024 par voie électronique, la société KREALINKS MANAGEMENT demande à la cour de :
- la déclarer bien fon