1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 24/01616
Texte intégral
Ordonnance n°2
R.G : N° RG 24/01616 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCP2
[N]
C/
[R]
[S]
S.A.S. POLYCLINIQUE DE [Localité 24]
Organisme CPAM DE CHARENTE MARITIME
CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS
Commune [Localité 21]
Centre CENTRE DE PATHOLOGIE
Mutuelle NATIONALE TERRITORIALE COVIMUT
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 14 JANVIER 2025
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDERESSES A L'INCIDENT :
Commune de [Localité 21]
[Adresse 22]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 24] (86)
[Adresse 2]
[Adresse 23],
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE CHARENTE-MARITIME agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne
[Adresse 10]
[Adresse 19],
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Société AXA FRANCE IARD - intervenante volontaire
[Adresse 7]
[Localité 18]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anaïs GUILLEMOT
AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE
S.E.L.A.S POLYCLINIQUE DE [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me PHERIVONG, avocat au barreua de POITIERS
Monsieur [U] [S]
Centre de Pathologie [Adresse 3]
[Localité 15]
S.E.L.A.S CENTRE DE PATHOLOGIE
[Adresse 3]
[Localité 15]
ayant tous les deux pour avocat Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 11],
[Localité 12]
défaillante bien que régulièrement assignée
Mutuelle Nationale Territoriale COVIMUT
[Adresse 4],
[Localité 16]
défaillante bien que régulièrement assignée
EXPOSÉ :
Soutenant au vu d'un rapport d'expertise judiciaire contradictoire établi en date du 12 mars 2021 par le docteur [I] que le docteur [N], qu'elle avait consulté en 2010 pour une masse protubérante sur son avant-bras gauche et qui en avait réalisé l'exérèse le 19 mai 2010 à la Polyclinique de Poitiers, lui avait, par sa faute, fait perdre une chance d'avoir pu échapper à la récidive de son cancer, madame [P] [R] a saisi le tribunal de grande instance de Poitiers d'une action en réparation de son préjudice en faisant assigner le docteur [N], le docteur [S], la Polyclinique de Poitiers, la Selas [Adresse 20], son employeur la commune de Châtellerault, la Caisse des dépôts et consignations, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (CPAM 86) et la Covimut.
Par jugement du 8 avril 2024, rectifié le 24 juin 2024, le tribunal entre-temps devenu tribunal judiciaire, de Poitiers a :
* prononcé la mise hors de cause du docteur [S], de la Polyclinique de [Localité 24] et du Centre de pathologie
* déclaré le docteur [N] responsable des préjudices subis par Mme [R]
* dit que les soins prodigués par le docteur [N] à Mme [R] étaient à l'origine d'une perte de chance pour celle-ci d'avoir pu échapper à une récidive de son cancer
* fixé à 85% le taux de perte de chance
* condamné le docteur [N] à payer à Mme [R] la somme totale de 731.722,64 €
* condamné le docteur [N] à payer à la CPAM 86
-la somme de 114.196,17 € au titre des débours versés à Mme [R]
-celle de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale
* condamné le docteur [N] à payer à la commune de [Localité 21] la somme de 137.097,59 €
* constaté l'absence de débours exposés par la CNRACL et la Covimut et de demande formulée à ce titre
* rejeté les demandes autres ou contraires
* condamné le docteur [N] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, sauf afférents à la mise en cause du docteur [S], de la Polyclinique de [Localité 24] et du Centre de pathologie lesquels ont été mis à la charge de Mme [R]
* condamné le docteur [N] à payer une indemnité de procédure à Mme [R], à la CPAM 86 et à la commune de [Localité 21].
[O] [N] a relevé appel le 5 juillet 2024 du jugement du 8 avril 2024 et du jugement rectificatif du 24 juin 2024 en intimant Mme [R], [U] [S], la Polyclinique de [Localité 24], la Selas [Adresse 20], la CPAM 86, la Covimut, la commune de [Localité 21] et la Caisse des dépôts et consignations.
Le docteur [N], et son assureur de responsabilité civile la société Axa France Iard, celle-ci en qualité d'i