1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 24/00824

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Texte intégral

Ordonnance n°6

R.G : N° RG 24/00824 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMD

S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE

C/

[F]

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE

DU 14 JANVIER 2025

Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffier,

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [W] [F]

né le 30 Mai 1947 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE et pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste RENOU, avocat au barreau du MANS

EXPOSÉ :

Ayant reçu le 13 avril 2017 du notaire chargé d'instrumenter notification de la déclaration d'aliéner portant sur la vente par [W] [F] à la Sci Les Eaux Douces d'une parcelle de terre en nature de pré avec étang d'une contenance de 6ha 31a 61ca sise aux Essarts-en-Bocage (Vendée) mentionnée comme libre d'occupation, la Safer Pays de la Loire a notifié au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juin 2017 sa décision d'exercer son droit de préemption aux conditions prévues par la déclaration d'intention d'aliéner, sa décision étant aussi notifiée à l'acquéreur évincé et affichée en mairie.

Le 18 juin 2017, M. [F] informait le notaire que le bien était en réalité loué, et qu'il le retirait de la vente.

La Safer Pays de la Loire, qui avait procédé le 21 juin 2017 à un appel à candidatures, auquel la Sci Les Eaux Douces a répondu en présentant des dossiers de candidatures, a indiqué à M. [F], lorsqu'elle a été avisé de son revirement, qu'un retrait de la vente était impossible et elle a demandé au notaire de préparer l'acte de cession au profit du candidat retenu, en l'occurrence M. [R], avec lequel elle a conclu une convention de cession le 26 janvier 2018.

M. [F] ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé le 29 juin 2018 chez le notaire pour signer l'acte et, une sommation d'avoir à comparaître et de régulariser l'acte lui ayant été délivrée, n'y a pas déféré.

La Safer Pays de la Loire l'a alors fait assigner, par acte du 24 avril 2019, devant le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon, pour entendre juger la vente parfaite.

M. [F] a conclu au rejet de cette action en faisant valoir que le bien litigieux était en réalité donné à bail rural à la Scea Les Ecuries du [Adresse 7], dont le gérant est son fils.

La Safer a contesté la réalité de ce bail rural et maintenu sa demande.

Par jugement du 1er février 2024 qualifié en premier ressort, le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de La-Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

Réouvre les débats

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du vendredi 7 juin 2024 à 14h00

Dit que dans cet intervalle, la SAFER devra faire connaître au preneur en place en avril 2017, M. [X] [F], par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier, les conditions de la vente, et inviter celui-ci à faire valoir son droit de préemption prioritaire s'il en remplit les conditions, afin de faire courir le délai de deux mois accordé par l'article L.412-8 du code rural au preneur pour faire connaître son acceptation ou son refus d'acquérir, que passé ce délai de deux mois, la Safer devra lui faire délivrer par huissier (commissaire de justice) une mise en demeure de se prononcer

À l'audience de renvoi du 7 juin 2024, la Safer devra justifier de cette notification le cas échéant de la mise en demeure, et de la position prise par le preneur, ou de l'absence de réponse de celui-ci

Le tribunal statuera alors, si l'action est maintenue par la SAFER, sur la demande de celle-ci, et sur les demandes de M. [W] [F].

La Safer Pays de la Loire a relevé appel de ce jugement le 2 avril 2024.

M. [W] [F] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 20 septembre 2024 d'un incident visant à l'entendre déclarer l'appel irrecevable en application des articles 536, 537 et 444 du code de procédure civile et à voir l'appelante condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'une décision qui se borne, comme en l'espèce, à ordonner la réouverture des débats est insusceptible de recours immédiat et ce, quelle que soit la qualification qui lui est donnée.

Il soutient que l'argumentation de l'appelante tirée de la reconnaissance implicite d'un bail rural par le jugement déféré est inopérante, dès lors que le tribunal n'a pas statué de ce chef dans le dispositif de sa décision.

La Safer Pays de la Loire demande au conseiller de la mise en état de /

-dire et juger recevable son appel

En conséque