Chambre des étrangers-JLD, 15 janvier 2025 — 25/00002
Texte intégral
N°25/00130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
15 janvier 2025
Dossier N°
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JBYH
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[O] [I]
-
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024 , statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 14 janvier 2025, l'ordonnance suivante à l'audience du 15 janvier 2025,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées
[Localité 2]
comparant en personne
Assisté de Me Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Pau en date du 02 Janvier 2025,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Oui à l'audience publique tenue le 14 janvier 2025 :
- Monsieur le Président en son rapport,
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [O] [I] a été hospitalisé le 22 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 4].
Sur requête du directeur du centre hospitalier de Pau en date du 26 décembre 2024, le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d'hospitalisations sous contraintes du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 2 janvier 2025, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [O] [I].
Cette ordonnance a été notifiée le jour même à M.[O] [I].
Par courrier daté du 5 janvier 2025, tamponné par le C.H des Pyrénées - Pôle des usagers' et transmis au greffe de la cour d'appel de Pau le 8 janvier 2025, M.[O] [I] en interjeté appel.
L'affaire a été examinée à l'audience du 14 janvier 20025.
M. [O] [I] soutient d'une part que la mesure d'hospitalisation est caduque du fait de l'absence de prise en compte d'une analyse d'urine réalisée juste avant la décision contestée qui aurait établi un résultat négatif au cannabis, d'autre part du défaut de pertinence de la mesure dès lors qu'il a décidé pour l'avenir d'être abstinent, si bien que les circonstances ayant conduit à son hospitalisation ne sauraient se reproduire.
Maître MASSOU DIT LABAQUERE reprend les arguments de son client et fait état du vice de procédure tiré de l'absence de prise en compte d'une analyse négative aux stupéfiants et de la volonté de M. [I] qui doit permettre l'ordonner la levée de la mesure.
M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas comparu.
M.le directeur de l'établissement de santé de [Localité 4] n'a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l'audience, M. le procureur général requiert la confirmation de l'ordonnance déférée et la confirmation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En l'espèce, la déclaration d'appel remise par M.[O] [I] le 8 Janvier 2025 a été formée dans le délai susvisé. Elle est motivée par le fait que le juge n'aurait pas pris en considération un test négatif aux stupéfiants.
Dès lors, l'appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure:
' L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de