Chambre des étrangers-JLD, 15 janvier 2025 — 25/00001

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Texte intégral

N°25/00129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

15 janvier 2025

Dossier N°

N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JBVY

Objet :

Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[V] [X]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 14 janvier 2025, l'ordonnance suivante à l'audience du 15 janvier 2025,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 5]

[Localité 4]

non comparant

Représenté par Me Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 02 Janvier 2025,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 5], avisée, non comparante,

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 14 janvier 2025 :

- Monsieur le Président en son rapport,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

M. [V] [X] a été hospitalisé le 23 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de [Localité 5].

Sur requête de la directrice du centre hospitalier de Lannemezan en date du 30 décembre 2024, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté compétente en matière de mesures d'hospitalisations sous contraintes au tribunal judiciaire de Tarbes a, suivant ordonnance du 2 janvier 2025, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [V] [X].

Cette ordonnance a été notifiée le jour même à M. [V] [X].

Par courrier daté du 2 janvier 2025, tamponné par le bureau des entrées-Hôpitaux de Lannemezan et transmis au greffe de la cour d'appel de Pau le 6 janvier 2025, M. [V] [X] en interjeté appel.

Par courrier tamponné par le bureau des entrées Hôpitaux de [Localité 5] le 2 janvier 2025, M.[V] [X] a écrit pour indiquer qu'il' annulait la demande d'appel à l'encontre de la décision du JLED rendu le 02/01/2025".

L'affaire a été examinée à l'audience du 14 janvier 20025.

M. [V] [X] n'a pas comparu à cette date.

Maître MASSOU DIT LABAQUERE a indiqué s'en remettre à la décision du premier président ou de son délégué.

M. le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas comparu.

Mme la directrice de l'établissement de santé de [Localité 5] n'a pas comparu.

Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l'audience, M. le procureur général requiert que soit constaté le désistement d'appel de M. [V] [X].

MOTIFS,

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.

En l'espèce, l'appel, formé suivant déclaration parvenue au bureau des entrées de l'hôpital le 6 janvier, soit dans le délai susvisé, doit être déclarée recevable.

Sur la régularité de la procédure:

' L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalis