2ème CH - Section 1, 15 janvier 2025 — 24/02853
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/142
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
15 janvier 2025
Dossier : N° RG 24/02853 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7LH
Affaire :
[V] [S]
C/
[U] [F]
S.A.S. ETS TILHET MATERIAUX
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 Décembre 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A.S. ETS TILHET MATERIAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu les articles 1353 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Reçu Monsieur [D] [F] en son opposition à l'injonction de payer rendue le 4 décembre 2019, comme recevable en la forme mais l'en déboute car non fondée,
Et statuant à nouveau,
- Condamné Monsieur [D] [F] à payer à la société TILHET MATERIAUX la somme de 9 066,10 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal.
- Condamné Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 21 717,60 euros au titre des sommes dues pour les prestations artisanales réalisées sur le chantier de sa maison.
- Débouté Monsieur [V] [S] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la société TILHET MATERIAUX de ses demandes ã l'encontre de Messieurs [D] [F] et [V] [S] au titre de leur résistance abusive.
- Débouté Monsieur [D] [F] de sa demande à l'encontre de Monsieur [V] [S] au titre de sa résistance abusive.
- Condamné Monsieur [D] [F] à payer à la société TILHET
MATREIAUX la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouté la société TILHET MATERIAUX et Monsieur [D] [F] du surplus de leurs demandes.
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter 1'exécution provisoire de la présente décision.
- Dit, que par application de l'article 696 du CPC, les dépens, seront mis à parts égales à la charge de Monsieur [D] [F] et Monsieur [V] [S], dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 131.32 euros en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 10 février 2023, [V] [S] a interjeté appel de la décision.
Le 14 décembre 2023, [U] [D] [F] a saisi le conseiller de la mise en état, de conclusions d'incident aux fins de solliciter la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution jugement du tribunal de commerce du 10 janvier 2023.
Par ordonnance du 14 février 2024 le conseiller de la mise en état a :
Ordonné la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG 23/00477
Par conclusions d'appelant de réinscription au rôle du 13 octobre 2024, [V] [S] a sollicité :
Vu les articles 1353, 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 383, 524 alinéa 7, 9, 514 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d'appel de Pau de :
DECLARER Monsieur [S] recevable et bien fondé en son appel,
ORDONNER la réinscription de l'affaire numéro RG 23/00477 au rôle de la Cour d'appel,
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 10 janvier 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à régler à Monsieur [F] la somme de 21.717,60 € au titre des sommes dues pour les prestations artisanales réalisées, outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement rendu le 10 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à lui régler une somme de 79.460 € en indemnisation de son préjudice matériel,
INFIRMER le jugement rendu le 10 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à lui régler une somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
Statuant de nouveau,
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 79.460 € en indemnisation de son préjudice matériel,
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
ORDONNER à Monsieur [F] de récupérer la charpente installée sur
l'immeuble propriété de Monsieur [S] à ses frais,
CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 17.520 € TTC au titre du coût du remplacement de la charpente ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [S]