1ère Chambre, 15 janvier 2025 — 24/02349

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Texte intégral

CF/SV

Numéro 25/00123

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 15 janvier 2025

Dossier : N° RG 24/02349 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5YD

Affaire :

[U] [D]

C/

Société SMABTP

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 04 décembre 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [U] [D]

né le 15 janvier 1973 à [Localité 5] (BELGIQUE),

de nationalité française, cardiologue,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Xavier de GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

APPELANT

ET :

Société SMABTP

société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, assureur de la SARL GALLET CONCEPT, inscrite au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX

INTIMEE

* * *

Par jugement contradictoire du 29 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Dax a, dans un litige opposant Monsieur [U] [D] à la SAS AQUISOLS, la SARL HUBERT ARCHITECTURE et la SMABTP, condamné M. [D] à payer à cette dernière la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés par elle dans le cadre de l'instance en référé et au fond.

Par déclaration du 2 juillet 2024, la SAS AQUISOLS a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SARL HUBERT ARCHITECTURE et de M. [D], lequel a fait assigner la SMABTP en appel provoqué le 31 juillet 2024.

Par conclusions d'incident transmises le 30 octobre 2024, la SMABTP a saisi le magistrat chargé de la mise en état en vue de la radiation de l'appel provoqué formé par M. [D] du rôle de la cour faute d'exécution par lui du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens d'incident par M. [D].

Par conclusions notifiées le 3 décembre 2024, M. [U] [D] sollicite la constatation de l'acquittement des causes du jugement, outre la condamnation de la SMABTP au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par conclusions du même jour, la SMABTP s'est désistée de sa demande de radiation de l'appel provoqué par M. [D], mais a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'incident a été retenu à l'audience du 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Il convient de constater le désistement de la demande de radiation introduite par la SMABTP dès lors que les causes du jugement ont été exécutées par M. [D].

Si le paiement est effectivement intervenu au profit de la SMABTP postérieurement aux conclusions d'incident sollicitant la radiation de l'affaire, celle-ci ne démontre cependant pas avoir adressé à M. [D] ou son conseil, avant l'introduction de l'incident, une demande de paiement comprenant décompte des sommes dues, qui aurait pu aboutir à une issue favorable, étant au contraire établi par M. [D] que le conseil de la SMABTP n'a adressé le décompte des dépens dus que par courriel du 20 novembre 2024.

En conséquence, l'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront réservés et joints au fond.

PAR CES MOTIFS :

Caroline FAURE, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement de la SMABTP de sa demande de radiation de l'appel provoqué formé le 31 juillet 2024 par M. [U] [D],

DIT ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 5 mars 2025 p