Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 janvier 2025 — 24/05521
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° 04 /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05521 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDEB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 septembre 2024 - Conseiller de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 23/06112
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [R] [E] (Défenseur syndical ouvrier)
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. LUCKY LUCIANO
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 530 161 173 00022
Représentée par Mme [B] [S] ((Défenseur syndical patronal)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Mme Sandrine Moisan, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par
Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2022, M. [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner la S.A.R.L Lucky Luciano à lui verser diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a notamment condamné la
S.A.R.L Lucky Luciano à verser à M. [M] la somme de 2678,09 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration d'appel du 14 août 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier notifié le 16 novembre 2023, le greffe de la mise en état a invité l'appelant à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé et à faire valoir toute observation utile quant à l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel au regard des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par courrier adressé par lettre AR le 1er décembre 2023, M. [M] a informé la cour qu'il avait notifié par lettre AR à la cour ses conclusions le 10 novembre 2023 et signifié celles-ci à l'intimé le 1er décembre 2023.
Par courrier notifié le 19 décembre 2023, le greffe de la mise en état a demandé à l'appelant d'apporter la preuve de la signification de ses conclusions à l'intimé.
Par courrier notifié par lettre AR le 22 février les parties ont été convoquées à une audience pour plaider sur incident le 7 mai 2024.
Par conclusions reçues à la cour le 6 juin 2024, M. [M] a demandé de constater la validité de sa déclaration d'appel ainsi que la signification de ses conclusions à l'intimé dont il avait rapporté la preuve.
Par conclusions reçues à la cour le 13 juin 2024, la S.A.R.L Lucky Luciano a demandé de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [M], condamner M. [M] à verser à l'intimé 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [M], laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, débouté l'intimé de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [M] aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la signification avait été faite dans le délai requis d'un mois mais que celle-ci n'avait inclus que « l'avis 902 » du code procédure civile et non pas la déclaration d'appel en tant que telle.
Par requête du 23 septembre 2024, notifiée par lettre AR, M. [M] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- constater que la signification de l'avis 902 du greffe valait signification de la déclaration d'appel
- relever que M. [M] de la caducité de sa déclaration d'appel sur le fondement de l'article 914-1 du code de procédure civile
- déclarer l'appel recevable et renvoyer l'affaire à la mise en état
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait notamment valoir que :
- l'exploit d'huissier mentionne bien la signification « de la déclaration d'appel » et de l'avis 902 du greffe,
- même si le texte intégral de la déclaration n'est pas joint, le récapitulatif du greffe qui en tient lieu légalement a bien été signifié dans les délais ;
- l'acte authentique, qu'est l'acte d'huissier, fait foi jusqu'à inscription de faux, or aucune inscription de faux n'a été engagée contre cet acte ;
- l'intimé a confirmé par mail de la bonne réception de la déclaration d'appel et des conclusions et a constitué avocat. Il n'a donc su