Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 janvier 2025 — 24/05517

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° 03 /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05517 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDD2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 septembre 2024 - Conseiller de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 23/06060

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de Paris, toque : G0128

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A. DIAC, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 702 00 2 2 21

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

M. Didier Malinosky, magistrat honoraire

Mme Sandrine Moisan, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par

Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Sila Polat

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 février 2021, M. [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner la société DIAC au paiement de diverses créances salariales et indemnités.

Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a notamment condamné la société DIAC au paiement de rappels de salaires et indemnités et a débouté le requérant du surplus de ses demandes.

Par déclaration d'appel du 20 septembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la société DIAC a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel en raison de la tardiveté des conclusions de l'appelant.

Par ordonnance du 13 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :

Prononcé la caducité de la déclaration d'appel en date du 20 septembre 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [H] [Z] aux dépens ;

Le conseiller de la mise en état a retenu que M. [Z] avait notifié ses conclusions par RPVA au-delà du délai qui lui était imparti et que la force majeure n'était pas caractérisée en l'espèce.

Par requête du 25 septembre 2024, notifiée par RPVA, M. [Z] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :

Infirmer l'ordonnance de caducité du 12 septembre 2024,

Rejeter les conclusions de la société DIAC fondées sur l'article 908 du code de procédure civile tendant au constat de la caducité de la déclaration d'appel

Statuant à nouveau,

Dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,

Ordonner le renvoi à la mise en état,

Mettre à la charge de la société DIAC les dépens du présent incident

Au soutien de ses prétentions, M. [Z] a notamment fait valoir que :

- la Cour de cassation avait jugé qu'un cas de force majeure se trouvait caractérisé du seul fait de la remise par l'avocat de l'appelant d'un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré (Cass. civ. 2ème, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-21.361) ;

- un certificat médical avait été remis par le conseil de l'appelant justifiant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 décembre 2023 et le 26 janvier 2024 (sa pièce n°8), c'est-à-dire pendant la période au cours de laquelle le délai de remise au greffe de ses conclusions avait expiré ;

- les conclusions ont en l'espèce été déposées au greffe et notifiées à la partie adverse le 24 décembre 2023 soit 4 jours après l'expiration du délai ;

- le conseil de l'appelant exerce à titre individuel et sans aucun salarié.

Par conclusions du 15 novembre 2024, notifiées par RPVA, la société DIAC demande à la cour de

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] et l'a condamné aux dépens ;

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [Z] à verser 3.000 euros à la DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Z] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société DIAC fait notamment valoir que :

- la remise au greffe des conclusions de l'appelant est tardive, ce qu'il reconnait dans ses écritures.

- l'arrêt maladie de l'avo