Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 janvier 2025 — 24/05337

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° 02 /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05337 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCBB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2024 - Conseiller de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 24/00541

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de Paris,

toque : G0419

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : B 5 52 120 222

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de Paris, toque : R110

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

M. Didier Malinosky, magistrat honoraire

Mme Sandrine Moisan, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Sila Polat

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 janvier 2022, Mme [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir condamner la Société Générale au paiement de diverses sommes et indemnités.

Par jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a notamment fixé le salaire de Mme [D] à 4727,17 euros et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration d'appel du 15 janvier 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA du 23 mai 2024, la Société Générale a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel de Mme [D].

Par ordonnance du 10 septembre 2024 le conseiller de la mise en état a :

prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] du 15 janvier 2024.

laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et les déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

condamné Mme [D] aux dépens de l'incident.

Le conseiller de la mise en état a retenu que Mme [D] n'avait pas formé de demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle sollicitait l'anéantissement dans ses conclusions et que le non-respect de cette obligation procédurale n'était pas régularisable au moyen de conclusions rectificatives au fond remises postérieurement au délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.

Par requête du 24 septembre 2024, notifiée par RPVA, Mme [D] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :

dire bien fondé le déféré ;

juger que la déclaration d'appel entreprise n'était pas caduque

condamner la Société Générale aux entiers dépens du présent incident ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] a notamment fait valoir les éléments suivants :

elle a communiqué des écritures rectificatives aux termes desquelles elle a expressément demandé l'infirmation du jugement entrepris en amont de l'audience de mise en état,

il serait erroné de considérer que la demande d'infirmation ou de réformation constituerait une « prétention » au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

la demande d'infirmation est nécessairement consubstantielle à l'appel

cette omission initiale ne saurait causer grief à l'intimée, qui a bien eu connaissance de manière exhaustive des prétentions de l'appelante puisque celles-ci sont à l'identique de celles soumises au conseil de prud'hommes compétent

Par conclusions du 04 décembre 2024, notifiées par RPVA, la Société Générale a demandé à la cour :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 septembre 2024,

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens,

- débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Au soutien de ses prétentions, la Société Générale fait notamment valoir que :

- Mme [D] ne mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions d'appelant qu'elle demande l'infirmation des chefs du jugement critiqués et a uniquement repris ses prétentions de première instance,

- il a été jugé à de multiples reprises que l'obligation procédurale en cause ne peut être tenue pour disproportionnée ou contraire au principe du procès équit