Pôle 6 - Chambre 4, 15 janvier 2025 — 22/06080

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06080 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5VH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01249

APPELANT

Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531

INTIMEE

S.A.S. [Localité 6] BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Louis RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque: J045

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil,

- signé par Guillemette MEUNIER, présidente et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[Localité 6] Brizard Wine & Spirits est un groupe spécialisé dans la distribution de vins et de spiritueux. Elle est notamment composée d'une filiale française, la société [Localité 6] Brizard Wine & Spirits France.

M. [I] [G] a été embauché par la société [Localité 6] Brizard Wine & Spritis France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1996.

En dernier lieu, M. [G] occupait les fonctions de responsable de secteur grande distribution.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des vins, cidres, jus de fruits, spiritueux et liqueurs de France.

Le 25 juin 2019, la société [Localité 6] Brizard Wine & Spritis France a ouvert une procédure d'information-consultation du comité social et économique sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi.

Le 13 août 2019, la DIRECCTE a demandé à la société [Localité 6] Brizard Wine & Spritis France de modifier le périmètre du groupe retenu pour la mise en 'uvre du projet.

Le 19 novembre 2019, le comité social et économique a rendu son avis sur le plan de sauvegarde de l'emploi.

Par décision du 10 décembre 2019, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi.

Le 6 février 2020, M. [G] a été licencié pour motif économique.

Contestant le bienfondé de son licenciement, M. [G] a saisi avec d'autres salariés par requête du 16 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 21 avril 2022 a:

-ordonné la jonction des RG n°20/1250 à 20/1272 au RG 20/1249, seul numéro restant,

-dit que le motif économique tiré de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité est établi,

-dit que les critères d'ordre ont été respectés,

-dit que l'article L.122-6 du code du travail n'était pas applicable aux propositions de postes faites à M. [G], M. [CP], M. [XK] et M. [WE],

-dit que l'indemnité complémentaire de licenciement versée à Mme [HV] a été correctement calculée,

-dit que l'allocation au titre du congé de reclassement versée à Mme [HV] a été correctement calculée,

-débouté en conséquence Monsieur [MA] [W], Monsieur [S] [K], Monsieur [OM] [T], Monsieur [I] [G], Monsieur [B] [P], Monsieur [S] [E], Monsieur [X] [N], Monsieur [V] [C], Mme [U] [C], Mme [Y] [A], Monsieur [L] [F], Monsieur [H] [O], Mme [BJ] [CP], Monsieur [R] [JB], Monsieur [D] [VS], Mme [Z] [HV], Monsieur [S] [RZ], Monsieur [FI] [XK], Monsieur [OA] [GO], Monsieur [M] [YE], Monsieur [KH] [WY], Monsieur [J] [KU] et Monsieur [PG] [WE] de l'intégralité de leurs demandes,

-débouté la société [Localité 6] Brizard de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé les éventuels dépens à la charge des demandeurs.

Par déclaration du 2 juin 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 juillet 2022, M. [G] demande à la cour de:

-le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,

-infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

-fixer la moyenne des salaires à la somme de 4690, 44 euros,

En conséquence,

- condamner la SAS [Localité 6] Brizard Wine & Spirits France à lui régler les sommes su