Pôle 6 - Chambre 4, 15 janvier 2025 — 22/06079
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06079 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5VE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01249
APPELANT
Monsieur [VF] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMEE
S.A.S. [Localité 6] BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque: J045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil,
- signé par Guillemette MEUNIER, présidente et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[Localité 6] Brizard Wine & Spirits est un groupe spécialisé dans la distribution de vins et de spiritueux. Elle est notamment composée d'une filiale française, la société [Localité 6] Brizard Wine & Spirits France.
M. [VF] [G] a été embauché par la société [Localité 6] Brizard Wine & Spirits France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2015 en qualité d'ambassadeur de marque pour le CHD.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des vins, cidres, jus de fruits, spiritueux et liqueurs de France.
Le 25 juin 2019, la société [Localité 6] Brizard Wine & Spirits France a ouvert une procédure d'information-consultation du comité social et économique sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 13 août 2019, la DIRECCTE a demandé à la société [Localité 6] Brizard Wine & Spirits France de modifier le périmètre du groupe retenu pour la mise en 'uvre du projet.
Le 19 novembre 2019, le comité social et économique a rendu son avis sur le plan de sauvegarde de l'emploi.
Par décision du 10 décembre 2019, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 6 février 2020, M. [G] a été licencié pour motif économique.
Contestant le bienfondé de son licenciement, M. [G] a saisi avec d'autres salariés par requête du 16 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 21 avril 2022 a :
-ordonné la jonction des RG n°20/1250 à 20/1272 au RG 20/1249, seul numéro restant,
-dit que le motif économique tiré de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité est établi,
-dit que les critères d'ordre ont été respectés,
-dit que l'article L122-6 du code du travail n'était pas applicable aux propositions de postes faites à M. [B], M. [IW], M. [RT] et M. [PS],
-dit que l'indemnité complémentaire de licenciement versée à Mme [LE] a été correctement calculée,
-dit que l'allocation au titre du congé de reclassement versée à Mme [LE] a été correctement calculée,
-débouté en conséquence Monsieur [FJ] [P], Monsieur [N] [Y], Monsieur [VF] [G], Monsieur [T] [B], Monsieur [L] [X], Monsieur [N] [H], Monsieur [A] [E], Monsieur [V] [U], Mme [R] [U], Mme [J] [F], Monsieur [W] [M], Monsieur [S] [D], Monsieur [SX] [IW], Monsieur [Z] [UB], Monsieur [I] [KA], Mme [K] [LE], Monsieur [N] [XN], Monsieur [GN] [RT], Monsieur [ON] [DE], Monsieur [C] [MI], Monsieur [WJ] [YO], Monsieur [O] [CN] et Monsieur [HS] [PS] de l'intégralité de leurs demandes,
-débouté la société [Localité 6] Brizard de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les éventuels dépens à la charge des demandeurs.
Par déclaration du 2 juin 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 juillet 2022, M. [G] demande à la cour de :
-le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
-infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 976,94 euros,
En conséquence,
- condamner la SAS [Localité 6] Brizard Wine & Spirits France à régler à M. [G] la somme de 19 884,70 euros à titre d'indemnité po