Pôle 6 - Chambre 3, 15 janvier 2025 — 22/04698
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04698 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/05214
APPELANTE
Madame [I] [G]
Née le 06 avril 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162
INTIMEE
S.A.S.U. [Z] [F], prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 8] : 328 759 857
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Président
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [G], née le 6 avril 1972, a été embauchée par la société Sandro France appartenant au groupe SMCP le 1er février 2013 en qualité de responsable de boutique. Son contrat a été transféré le 3 septembre 2013 à la société [Z] [F], ayant pour activité principale la fabrication et la vente de prêt à porter féminin.
Après un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 12 octobre 2018, madame [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2019.
Le 14 juin 2019, madame [G] a saisi en nullité ou contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 8] lequel en formation de départage a, par jugement du 17 mars 2022, condamné la société [Z] [F] aux dépens et à lui verser la somme de 2 591 euros au titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Z] [F] à lui verser la somme de 2 591 euros au titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau de :
A titre principal
Juger nul le licenciement intervenu pour discrimination liée au handicap
Ordonner la réintégration de madame [G] sous astreinte journalière de 300 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
Condamner la société [Z] [F] à lui verser les sommes suivantes :
- 160 642 euros à titre d'indemnité pour perte de salaire durant la période d'éviction jusqu'à la date de réintégration effective outre celle de 16 064,20 euros pour les congés payés afférents
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination liée au handicap
Subsidiairement, pour le cas où la réintégration s'avérerait objectivement impossible :
Condamner la société [Z] [F] à lui verser les sommes suivantes :
62 184,00 euros au titre de licenciement nul
15 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination liée au handicap
Plus subsidiairement, si par impossible la Cour ne prononçait pas la nullité du licenciement :
Juger que le licenciement prononcé le 23 janvier 2019 à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société [Z] [F] à lui verser la somme de 18 137 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En toutes hypothèses
Condamner la société [Z] [F] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
- 7 775 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 777,50 euros pour les congés payés afférents
- 15 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination liée au handicap
- 13 162,50 euros à titre de Rappel de congés payés durant l'arrêt maladie du 3 juin