Pôle 6 - Chambre 3, 15 janvier 2025 — 22/02241

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02241 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGTB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/00353

APPELANTE - INTIMEE A TITRE INCIDENT

S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal N° RCS [Localité 5] : 632 041 042

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON, toque : T727, avocat plaidant

INTIME - APPELANT INCIDENT

Monsieur [F] [Z] [P]

Né le 12 septembre 1976 à [Localité 6] (75)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente

M. Christophe BACONNIER, Président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Président

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [P], né le 12 septembre 1976, a été embauché par la fondation Rothschild le 17 octobre 2007 en qualité de chomer, c'est-à-dire surveillant de l'hygiène des repas/surveillant rituel. Son contrat a été transféré le 10 décembre 2012 à la société Compass Group France ayant pour activité principale la préparation de repas réalisés soit au sein des cuisines centrales, soit directement dans les locaux de ses clients prestataires. Après avoir été mis à pied le 28 octobre 2020, le salarié est licencié le 16 novembre 2020 pour faute grave qui serait constituée essentiellement pour le fait d'être sorti de la cuisine sans autorisation, d'avoir porté une tenue tâchée et de n'avoir pas respecté les règles de distanciation avec un résident.

Le 13 janvier 2021, monsieur [P] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] lequel par jugement du 16 novembre 2021 a

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixé le salaire de monsieur [P] à la somme de 2 351,53 euros

Condamné la société Compass Groupe France à lui verser les sommes suivantes

1 175,82 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied outre celle de 117,58 euros au titre de congés payés afférents

4 703,27 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 40,33 euros au titre des congés payés afférents

8 426,69 euros au titre d'indemnité de licenciement

22 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société Compass Groupe France a interjeté appel de cette décision le 11 février 2022

Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Compass Groupe France demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf lorsqu'il a rejeté les demandes de monsieur [P] et statuant de nouveau de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris à l'exception du montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rejet de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et statuant de nouveau de

Condamner la société Compass Groupe France à lui verser les sommes suivantes :

27 043,78 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts

Ordonner la remise des documents suivants : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et bulletins de paie, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de ret