Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025 — 22/00360
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n°2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00360 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6EU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07468
APPELANTE
Association AGS CGEA DE [Localité 8] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [K] [W],
Elisant domicile, [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Monsieur [O] [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0444
Maître [J] [D] Ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « sas CAPE»
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société CAPE a engagé M. [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 en qualité de chef de partie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 19 juin 2014, M. [I] a été victime d'un accident du travail. A compter de cette date, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 06 octobre 2015.
Le 22 octobre 2015, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de M. [I] à son poste de travail.
Le 13 juin 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et former des demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 juin 2016 le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société CAPE.
M. [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 18 avril 2017.
La liquidation de la société a été prononcée par jugement du 30 mai 2017, qui a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 14 novembre 2017.
Par jugement du 15 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
' Fixe la créance de M. [M] [I] au passif de la société CAPE au sommes suivantes:
- 5 000 € à titre d'indemnité pour le harcèlement moral
- 3 330,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 333,06 € au titre des congés payés afférents
- 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 28 310, 61 € à titre de rappel de salaire
- 2 831, 06 € au titre des congés payés afférents
Rappelle que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur des documents sociaux conformes à la présente décision ;
Déboute M. [M] [I] du surplus de ses demandes ;
Dit que le présent jugement est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8], dans la limite du plafond légal et dans les limites de la garantie légale ;
Dit que les dépens seront inscrits au passif de la société défenderesse. '
L'AGS CGEA de [Localité 8] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris
Débouter Monsieur [I] de ses demandes
Sur la garantie
Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-8 5° du Code du travail, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de