Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025 — 22/00276
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(N°2025/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00276 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5ZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n°
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
SAS STRADAL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 décembre 2024, prorogée au 18 décembre 2024 puis au 15 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a exécuté des missions d'intérim au sein de la société Stradal à compter du 30 août 2000. Il a été engagé par celle-ci en qualité d'ouvrier qualifié par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 octobre 2001.
M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter 23 janvier 2017, celui-ci ayant été renouvelé sans interruption jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Le 16 novembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a notifié à M. [K] la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par décision du 15 novembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à M. [K] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par avis du 15 mars 2019 concernant le poste de travail d' « agent de préfabrication 3 TBP pontier 3X8 » occupé par M. [K] avant son arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclaré « inapte à la reprise à ce poste: pas de mouvements avec les bras levés à répétition, pas de port de charges de plus de 8 kg avec la main droite, pas des soulevement/pousser/tirer des charges lourdes. Pourrait occuper par exemple un poste de travail qui respecte les contre-indications marquées au dessus ».
Par lettre du 18 juin 2019, la société Stradal a notifié à M. [K] son licenciement pour impossibilité de reclassement résultant d'une inaptitude médicale.
M. [K] a saisi le 28 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Sens d'une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de la société Stradal à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Sens a rendu la décision suivante:
« Prend acte de l'engagement de la S.A.S. STRADAL concernant la rectification de la prise en
compte de l'ancienneté acquise durant la période de travail intérimaire qui a été respectée le 4
octobre 2021, ainsi que la remise des documents afférents ;
Condamne la S.A.S. STRADAL à payer à Monsieur [T] [K] la somme de:
- 1 000,00 € (MILLE EUROS) à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de
Procédure Civile ;
Déboute Monsieur [K] du surplus de ses demandes ;
Déboute la S.A.S. STRADAL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code
de Procédure Civile ;
Condamne la S.A.S. STRADAL aux éventuels dépens de l'instance. »
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de SENS du 25.11.2021 en ce qu'il a « débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes » à savoir:
1- De sa demande tendant à voir juger nul son licencie