Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025 — 22/00139
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(N°2025/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00139 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE47Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07870
APPELANTE
S.N.C. GEORGE V NORMANDIE représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social devenue NEXITY NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 433 946 258
Représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0250
INTIME
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 09 Juillet 1972 à [Localité 8]
Représenté par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. [C] THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [C] THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Domaines Fereal, filiale de la société Nexity, a engagé M. [P] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2001 en qualité de responsable technique.
M. [O] a ensuite été muté au sein de la société Georges V Normandie (SNC), filiale de la société Nexity, en qualité de directeur général adjoint, avec effet au 1er janvier 2009, selon acte signé le 28 janvier 2009.
Par courrier du 23 février 2010, M. [O] a été promu directeur général, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière.
La société Georges V Normandie occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre remise en main propre le 13 septembre 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2018.
M. [O] a été licencié pour « cause réelle et sérieuse » par lettre notifiée le 3 octobre 2018.
Le 2 septembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 6 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« FIXE le salaire à 14 680 € ;
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société GEORGE V NORMANDIE à verser à Monsieur [P] [O] les sommes suivantes :
- 200 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 273 924 € à titre de privation indue du bénéfice des actions gratuites ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société GEORGE V NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNE aux dépens. »
La société Georges V Normandie a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Georges V Normandie, devenue la société Nexity Normandie, demande à la cour de :
« - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 6 décembre 2021 en ce qu'il a,
- fixé le salaire moyen de Monsieur [O] à 14 680 €,
- dit le licenciement de Monsieur [O] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société GEORGE V NORMANDIE au paiement des sommes de :
- 200 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 273 924 € à titre de privation indue du bénéfice des actions gratuites,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société GEORGE V NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GEORGE V NORMANDIE aux dépens
Statuant à nouveau,
- dire le licenciement de Monsieur [P] [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Monsieur [P] [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Monsieur [P] [O] à pa