Pôle 6 - Chambre 4, 15 janvier 2025 — 21/08728

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08728 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ7V

Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement

Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 20/00005

APPELANT

Monsieur [C] [N] [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Stella OHAYON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 15

INTIMES

Maître [G] [U] es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL PJ

[Adresse 2]

[Localité 5]

[Adresse 7] (C.G.E.A.) de la Région Ile de France Est, devenue AGS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Mme BUSSIERE Hélène, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 25 octobre 2010, M. [C] [E] a été embauché par la société PJ, en qualité de chef de chantier pour une rémunération mensuelle brute de 2 606,80 euros.

La société PJ était une société familiale dans laquelle M. [E] était salarié et associé et son fils M. [Y] [E] était gérant et associé. Le siège social de la société PJ était fixé au domicile de M. [C] [E].

Son dernier salaire mensuel brut (ainsi que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire) était de 4 078,21 euros.

Suivant jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société PJ et a fixé la cessation des paiements au 27 septembre 2019.

Le 28 mars 2019, Maître [U] es qualité de liquidateur judiciaire a convoqué M. [C] [E] à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique le 8 avril 2019.

M. [E] s'est vu notifier un licenciement économique par courrier du 9 avril 2019, ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé.

Le liquidateur judiciaire a informé M. [E] le 5 juin 2019 du refus du CGEA de débloquer les sommes au motif que les documents transmis n'éclairent « pas vraiment sur l'existence d'un lien de subordination entre vous et le gérant ».

Après transmission de cette dernière réclamation motivée à l'AGS le 8 novembre 2019, le liquidateur judicaire a informé le salarié le 22 novembre 2019 du refus de garantir la créance salariale au motif suivant: « Qualité salarié contestée ».

Par requête du 7 janvier 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de voir, notamment, condamner l'AGS à garantir une indemnisation en rapport avec l'exécution et la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a:

-dit qu'aucun des éléments du dossier ne démontre l'existence d'un lien de subordination juridique effective entre M. [E] et la société PJ, prise en la personne de son représentant légal ;

- débouté la SARL PJ prise en la personne de son représentant légal et M. [C] [N] [E] n'étaient liés contractuellement par un contrat de travail tel que défini par la jurisprudence constante;

- débouté M. [C] [N] [E] de l'intégralité de ses demandes;

- condamné M. [C] [N] [E] à payer à Maître [U], désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société PJ la somme suivante :

*1 500,00 euros (mille cinq cents Euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que la présente somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du huitième jour qui suivra la réception par M. [C] [N] [E] de la notification de la présente décision :

- condamné M. [C] [N] [E] à payer à l'association [Adresse 7] (C.G.E.A.) de la Région Ile de France Est, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :

* 5 000,00 euros (cinq mille Euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; *1 500,00 euros (mille cinq Cents Euros) sur le fondement de l'article 700 du code d