Pôle 6 - Chambre 4, 15 janvier 2025 — 21/08435
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08435 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 18/02815
APPELANTE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE SAINT DENIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joëlle MONLOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1005
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme BUSSIERE Hélène, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 2 mai 2003, Mme [H] [J] a été embauchée par la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis (ci-après la CAF), en qualité de technicien conseil de niveau 3.
Mme [J] a été promue successivement au niveau 4 en avril 2007, au niveau 5A en juin 2008 et au niveau 5B en décembre 2009 en qualité de manager d'équipe, statut cadre.
La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale.
Mme [J] a été titulaire de plusieurs mandats, à savoir de représentant du personnel au conseil d'administration à compter du 13 octobre 2011, de déléguée du personnel à compter de 2012, de membre du CHSCT à compter de 2013, représentante de la section syndicale à compter de septembre 2015 et déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise à compter de novembre 2015. Son mandat de membre du CHSCT a été renouvelé en juin 2016.
Par acte du 19 septembre 2018, Mme [J] a assigné la CAF de Seine-Saint-Denis devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de la voir, notamment, condamner au paiement d'une amende pour discrimination syndicale et à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre le paiement d'un rappel de salaire.
Parallèlement, Mme [J] a bénéficié d'un congé sans solde à partir du mois de septembre 2019, qui a été prolongé à deux reprises et qui a pris fin jusqu'à ce qu'elle quitte les effectifs de la CAF le 6 octobre 2021 suivant une rupture conventionnelle signée le 25 août 2021.
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes Bobigny, statuant en formation de départage, a:
- dit que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître de la demande de condamnation à une amende pénale pour discrimination ;
- condamné la CAF de Seine-Saint-Denis à payer à Mme [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-interêts pour discrimination syndicale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
- condamné la CAF de Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CAF de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire an application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 octobre 2021, la CAF de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, la CAF de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
Liminairement,
Vu les dispositions des articles 909 et 960 et 961 du code de procédure civile,
Vu l'absence de signification par Mme [J] de ses conclusions d'intimé à l'avocat constitué de la CAF de Seine-Saint-Denis dans le délai de 3 mois imparti pour déposer ses écritures,
- déclarer irrecevables toutes conclusions de Mme [J],
- recevoir la Caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis en ses écritures et de l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 s