Pôle 6 - Chambre 3, 15 janvier 2025 — 21/06720

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06720 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDM6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00081

APPELANT

Monsieur [G] [Z]

Né le 25 Mars 1972 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

INTIMEE

S.A.S. METAROM FRANCE

N° SIRET : 315 384 552

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728, avocat postulant et par Me Christophe DORE, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 26, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Metarom France (SA) a engagé M. [G] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2016 en qualité de responsable commercial.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.

M. [Z] a fait l'objet d'un avertissement en date du 7 février 2019.

Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 octobre 2019.

M. [Z] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 5 novembre 2019.

La lettre de licenciement indique que M. [Z] a fait preuve d'insubordination patente et qu'il a manqué à ses obligations contractuelles les plus élémentaires, qu'il ne transmettait pas ses rapports de visite, ni ses notes de frais et qu'il a effectué au cours de l'année 2019 un nombre de visites clients largement insuffisant.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 3 ans.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 5 416 € selon le salarié.

La société Metarom France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [Z] a saisi le 3 février 2020 le conseil de prud'hommes de Melun et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« JUGER que la société ne démontre pas l'existence d'une faute grave irrégulière

JUGER que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, subsidiairement que la procédure est irrégulière

PRONONCER l'annulation de l'avertissement injustifié

CONDAMNER la société METAROM FRANCE à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

- 6 860 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement .

- 16 248 euros (3 mois) au titre de l'indemnité de préavis et 1 624 euros au titre des congés payés y afférents

- 21 664 euros (4 mois) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 416 euros (1 mois) au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière et 541 euros au titre des congés payés y afférents

- 5 416 euros (1 mois) pour préjudice moral du fait de l'avertissement illicite

- 7 020 euros au titre de l'indemnité d'occupation

- 2 411 euros au titre des onze jours de RTT indûment retenus

- 16 270 euros au titre des primes annuelles non versées

- 2 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- 3 000 euros au titre de l'atteinte à la santé

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNER la remise de l'Attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte

ORDONNER l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 code de procédure civile

ASSORTIR les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts

CONDAMNER la société aux dépens et frais d'exécution éventuels

DIRE que les condamnations s'entendent nettes de CSG et de CRDS. »

Par jugement du 8 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties