Pôle 6 - Chambre 4, 15 janvier 2025 — 21/04242
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04242 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02277
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric NAVARRO de l'AARPI ARAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : R090
INTIMEE
S.A.S. LA FINANCIERE DE L'EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société La Financière de l'Europe est une société de courtage spécialisée en allocation d'actifs, conseil en stratégie d'investissement et gestion de fonds.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2015, M. [X] [J] a été engagé par la société La Financière de l'Europe en qualité de gérant sénior de portefeuille, statut cadre, coefficient 900, moyennant une rémunération annuelle de 90000 euros, outre une rémunération variable.
Le salarié gérait deux fonds : le fonds FDE MIDCAPS et le fonds FDE MULTICAPS EUROPE.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des sociétés financières.
M. [X] [J] a fait l'objet, après convocation en date du 5 novembre 2018 et entretien préalable en date du 13 novembre 2018, d'un licenciement le 19 novembre 2018 pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié a contesté son licenciement par courrier en date du 28 novembre 2018.
M. [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 18 mars 2019 aux fins de voir juger que son licenciement repose en réalité sur un fondement économique, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société La Financière de l'Europe à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-fixé le salaire mensuel moyen du salarié à la somme de 11326,49 euros,
-condamné la société la financière de l'Europe à payer à M. [J] les sommes suivantes:
5000 euros à titre de rappel de prime 2018,
21949,97 euros à titre de rappel de prime de surperformance,
15 000,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
56 632.45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000.00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné la remise par la société La Financière de l'Europe à Monsieur [X] [J] de ses documents sociaux conformes (attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi et bulletins de paie), sans astreinte.
-débouté Monsieur [J] [X] du surplus de ses demandes,
-condamné la SAS La Financière de l'Europe au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 4 mai 2021 M. [X] [J] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 6 juin 2024, M. [X] [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
-a jugé que le licenciement de Monsieur [X] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-a condamné la société La Financière de l'Europe à lui verser les sommes suivantes:
rappel de salaire : prime de qualité 2018 : 5000 € ;
rappel de salaire : prime commissions de super-performance : 21949.97 € ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
-a ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et du Bulletin de salaire
manquant sous astreinte 100 € par journée de retard ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-fixé à 11 326,49 euros le salaire mensuel moyen de Monsieur [J];
-condamné la société La Financière de L'Europe à verser à Monsieur [X] [J] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause