Pôle 6 - Chambre 4, 15 janvier 2025 — 21/04025

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04025 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUKB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00410

APPELANTE

Société GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIME

Monsieur [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 1987, M. [D] [J] a été embauché par la société Groupama, spécialisée dans le secteur d'activité de l'assurance, en qualité de chargé de souscription d'assurances dommages, classe 5.

Son contrat de travail a été transféré le 17 décembre 2013, à la société Gan Assurances.

A compter du 1er janvier 2014, M. [J] a exercé les fonctions de directeur de marché et distribution - marché des professionnels - pôle souscription professionnelle service construction.

M. [J] a été placé en arrêt de travail du 30 au 31 décembre 2015, puis du 4 janvier au 15 février 2016 et du 2 au 3 mars 2016.

Par courrier du 26 janvier 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable pour un entretien fixé le 8 février 2017.

A la suite de cet entretien, il a été informé par courrier du 9 février 2017 de la tenue d'un conseil composé de 3 représentants de l'employeur et de 3 représentants du personnel. Ce conseil a été réuni le 1er mars 2017.

Le salarié s'est vu notifier un licenciement le 6 mars 2017.

Par requête du 7 juin 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse à titre principal et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Dit le licenciement notifié par la société Gan assurances le 6 mars 2017 à M. [D] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la société Gan assurances à payer à M. [D] [J] la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

- Condamne la société Gan assurances au paiement à M. [D] [J] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [D] [J] du surplus de ses demandes ;

- Déboute la société Gan assurances de sa demande reconventionnelle et la condamne au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 26 avril 2021, la société Gan assurances a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [J].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société Gan assurances demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 24 mars 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a octroyé la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts outre 2 000 euros d'article 700;

Y faisant dire droit :

- Juger que le licenciement pour faute notifié à M. [J] est parfaitement fondé, justifié tant en droit qu'en fait ;

- Débouter, en conséquence, M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 1 000 euros à M. [D] [J] au titre de l'article 700 du code de procédu