Pôle 6 - Chambre 4, 15 janvier 2025 — 21/03512
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03512 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDREM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 18/00473
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B122
INTIMEES
Société ESSILOR INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
Société ADVANCED BUSINESS SERVICES AND TECHNOLOGIES (ABS TECHNOLOGIES)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1834
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 novembre 2005, M. [Z] [L] a été embauché par la société ABS technologies, spécialisée dans le secteur d'activité de l'informatique décisionnelle, dans le cadre de l'étude et la conception de l'architecture des systèmes informatiques, en qualité d'ingénieur informaticien, statut cadre moyennant un revenu mensuel de 2 500 euros bruts.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective Syntec applicable aux salariés des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
A compter de l'année 2006, la société Essilor international, qui exerce une activité de fabrication et de distribution de lunettes et verres correcteur, a conclu avec la société ABS technologies plusieurs contrats de prestation de services successifs.
M. [L] a été missionné et mis à disposition de la société Essilor international à compter du 3 janvier 2006 jusqu'au 31 mars 2016.
Au dernier état des relations contractuelles, la rémunération mensuelle brute de M. [L] était de 4 583,33 euros.
En 2016, la société Essilor international a mis un terme à sa relation contractuelle avec la société ABS technologies.
Par lettre du 23 mai 2016, M. [L] a informé la société ABS technologies de sa démission.
Par acte du 30 mars 2018, M. [L] a assigné les sociétés Essilor international et ABS technologies devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre M. [L] et la société Essilor international et condamner les sociétés à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes : - Constate que la société Essilor international vient aux droits de la société Essilor international (Compagnie Générale d'Optique)
- Dit que les contrats de prestation de services entre la société ABS technologies et la société Essilor international sont parfaitement licites et met hors de cause la société Essilor International
- Déboute M. [L] [Z] de toutes ses demandes.
- Déboute la société ABS technologies de sa demande de procédure abusive
- Déboute la société ABS technologue et la société Essilor international de leur demande d'article 700 du code de procédure civile.
- Met les dépens à la charge du M. [L] [Z].
Par déclaration du 9 avril 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Essilor international et ABS technologies.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
-Infirmer la décision du conseil de Prud'hommes de Créteil en ce qu'elle a débouté M. [L] de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau,
- Dire que l'effet dévolutif de l'appel de M. [L] s'opère pour l'ensemble des prétentions de M. [L] en première instance.
- Dire que les sociétés Ess