Pôle 6 - Chambre 4, 15 janvier 2025 — 21/02478

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02478 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKRN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03501

APPELANT

Monsieur [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

INTIMEE

S.A.R.L. BATIF représentée par son gérant en exercice élisant domicile en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0432

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A compter du 16 mai 2016, M. [X] [S] a travaillé sur des chantiers par l'intermédiaire de la société Batif, créée 15 avril 2016 et spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et le gros 'uvre.

La société Batif a accepté de facturer les travaux et d'encaisser les sommes facturées pour ensuite les reverser à M. [S] moyennant une déduction de 30 %.

Par lettre en date du 20 avril 2020, M. [S] a pris acte de la rupture de ce qu'il estimait être son contrat de travail, reprochant à son employeur :

- de n'avoir pas procédé à la déclaration préalable de son embauche à l'URSSAF,

- de ne pas lui avoir réglé l'intégralité de ses salaires,

- de n'avoir jamais délivré des bulletins de salaire afférents aux salaires incomplets versés,

- de ne pas avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes habilités,

- d'avoir cessé de lui fournir du travail.

Par acte du 6 mai 2020, M. [S] a assigné la société Batif devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à titre principal, requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Batif à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

Déboute M. [X] [S] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.

Déboute la société Batif de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 4 mars 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Batif.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, M. [S] demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant de nouveau ;

- Requalifier la relation de travail exécutée par M. [S] au sein de la société Batif à compter du 16 mai 2016 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

- Fixer le salaire de référence de M. [S] à la somme de 2 016 euros, correspondant dans la grille des classifications à un emploi de maître-ouvrier, niveau 4, position 2 ;

- Condamner la société Batif à la somme de :

*14 694 euros à titre reliquat de salaires pour la période du 16 mai 2016 au 31 juillet 2017

*1469 euros à titre de congés payés y afférents

*12 096 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- Requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 20 avril 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Batif à la somme de :

* 26 208 euros à titre des salaires sur la période du 1er août 2017 au 2 août 2018, date à laquelle M. [S] a créé sa propre société

* 2 621 euros de congés payés y afférents

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4 032 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 403 euros de congés payés y afférents

* 2 520 euros à titre d'indemnité léga