Pôle 6 - Chambre 4, 15 janvier 2025 — 21/02478
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02478 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03501
APPELANT
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
S.A.R.L. BATIF représentée par son gérant en exercice élisant domicile en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0432
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 16 mai 2016, M. [X] [S] a travaillé sur des chantiers par l'intermédiaire de la société Batif, créée 15 avril 2016 et spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et le gros 'uvre.
La société Batif a accepté de facturer les travaux et d'encaisser les sommes facturées pour ensuite les reverser à M. [S] moyennant une déduction de 30 %.
Par lettre en date du 20 avril 2020, M. [S] a pris acte de la rupture de ce qu'il estimait être son contrat de travail, reprochant à son employeur :
- de n'avoir pas procédé à la déclaration préalable de son embauche à l'URSSAF,
- de ne pas lui avoir réglé l'intégralité de ses salaires,
- de n'avoir jamais délivré des bulletins de salaire afférents aux salaires incomplets versés,
- de ne pas avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes habilités,
- d'avoir cessé de lui fournir du travail.
Par acte du 6 mai 2020, M. [S] a assigné la société Batif devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à titre principal, requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Batif à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
Déboute M. [X] [S] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
Déboute la société Batif de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 4 mars 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Batif.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, M. [S] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant de nouveau ;
- Requalifier la relation de travail exécutée par M. [S] au sein de la société Batif à compter du 16 mai 2016 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- Fixer le salaire de référence de M. [S] à la somme de 2 016 euros, correspondant dans la grille des classifications à un emploi de maître-ouvrier, niveau 4, position 2 ;
- Condamner la société Batif à la somme de :
*14 694 euros à titre reliquat de salaires pour la période du 16 mai 2016 au 31 juillet 2017
*1469 euros à titre de congés payés y afférents
*12 096 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 20 avril 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Batif à la somme de :
* 26 208 euros à titre des salaires sur la période du 1er août 2017 au 2 août 2018, date à laquelle M. [S] a créé sa propre société
* 2 621 euros de congés payés y afférents
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 032 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 403 euros de congés payés y afférents
* 2 520 euros à titre d'indemnité léga