Pôle 6 - Chambre 4, 15 janvier 2025 — 21/02459

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° /2025, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02459 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKNF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08662

APPELANT

Monsieur [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEES

ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société EPPSI, elle-même venant aux droits de la société PROBUS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801

S.A.S.U. INGENIERIE PERFORMANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Agnès COUTANCEAU BOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par successions de contrats de travail d'intérim à temps partiel prenant effet le 2 novembre 2012, M. [X] [R] a été embauché par la société Ingénierie performance, spécialisée dans le secteur d'activité de l'intérim recrutant du personnel pour ses clients dans le cadre de missions temporaires, en qualité d'ouvrier d'exécution/agent de service pour le compte de la société Probus, qui a pour activité le nettoyage industriel des moyens de transport.

M. [R] a effectué des missions de nettoyage des bus de la RATP.

Parallèlement à ces contrats, M. [R] a conclu des contrats de travail à durées déterminées à temps partiel directement avec la société Probus, sans passer par l'intermédiaire de la société d'intérim.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de nettoyage.

La société Probus a perdu le marché de nettoyage des bus de la RATP au mois de juillet 2018.

La relation contractuelle a pris fin le 29 septembre 2018 au terme du dernier contrat d'intérim.

Par actes des 17 janvier et 30 septembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier les contrats à temps partiel en temps complet et condamner in solidum les sociétés Probus et Ingénierie performance à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de la relation contractuelle.

Par acte du 30 septembre 2019, M. [R] a assigné les société Probus et société Ingénierie performance devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier ses contrats à temps partiel en contrat à temps complet à titre principal, et condamner in solidum les sociétés à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 15 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : Déboute M. [R] de l'intégralité de ses demandes.

Déboute la société Ingénierie performance de sa demande reconventionnelle.

Déboute la société Probus de sa demande reconventionnelle.

Condamne M. [R] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 5 mars 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Probus et Ingénierie performance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, M. [R] demande à la cour de :

1) Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont il est fait appel,

Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,

2) Requalifier les contrats de travail de M. [R] à temps partiel en contrat de travail à temps plein auprès des sociétés Probus et Ingénierie performance ;

3) Condamner in solidum les sociétés Probus et Ingénierie performance à verser à M. [R] les sommes suivantes :

Rappel de salaire septembre 2016 à novembre 2017 : 531,96 euros

Congés payés y afférents : 53,20 euros

Majoration heures supplémentaires septembre 2016 à novembre 2017 : 825,21 euros

Congés payés y afférents : 82,52 euros

Dommages et intérêts pour non-respect :